Rubrique :
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fonctionnaires et agents publics
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Tête d'analyse :
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congé annuel
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Analyse :
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congé de maladie. rattrapage. conséquences. établissements scolaires
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Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Ligot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les difficultés créées par le rattrapage des congés annuels pour une personne qui a été malade, en particulier un agent d'entretien d'établissements scolaires. Le fait qu'il n'y ait pas de remplacement fait peser une charge de travail supplémentaire sur ceux qui sont à leur poste. Il demande au ministre d'envisager une limitation de ces prolongations de congés, qui, prévues par le titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat, nuisent à la bonne organisation d'établissements scolaires de petite ou moyenne taille.
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Texte de la REPONSE :
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L'état de santé d'un fonctionnaire peut le conduire à demander le bénéfice de congés de maladie prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ceux intervenus au cours d'une période travaillée sont comptabilisés comme du travail effectif. Ceux intervenus pendant une période de congé annuel sont récupérables. La réglementation apporte plusieurs limitations à l'exercice de ce droit à récupération. Le droit à congé annuel ne porte que sur la fraction non utilisée du congé légal dû au titre de l'année civile en cours. Le bénéfice de tout ou partie du congé annuel, éventuellement pris immédiatement à la suite du congé maladie, ne présente aucun caractère d'automaticité et n'est accordé que si les besoins du service le permettent. Il s'exerce en toute hypothèse dans la limite de l'année civile en cours, sans possibilité de report sur l'année suivante, sauf accord du chef de service. Il appartient donc à ce dernier, dans le souci du bon fonctionnement de son établissement, d'arrêter le calendrier des récupérations, après concertation avec l'agent, en fonction des contraintes de remplacement et des modalités que l'intérêt du service peut rendre nécessaires, conformément à l'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
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