Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les dispositions relatives à l'article L. 5 bis A du code du service national portant octroi des reports d'incorporation supplémentaires pour contrat de travail. L'article R. 9-4 dudit code précise que les demandes de prolongation sont déposées et instruites selon les mêmes modalités que la requête initiale. Autrement dit, elles doivent être présentées auprès du bureau du service national par lettre simple accompagnée d'une copie certifiée conforme par la mairie de domicile du demandeur du contrat de travail, et ce, trois mois au moins avant la fin de l'échéance du report d'incorporation. Néanmoins, il convient de s'interroger sur la compatibilité des critères introduits par la circulaire ministérielle du 16 février 1999 avec l'article L. 122-18 du code du travail qui est censé protéger les jeunes contre les risques de perte de leur emploi. Le contrat de travail est un effet suspendu pendant la durée du service national et la réintégration dans l'entreprise est de droit. Mais cette réintégration n'est pas automatiquue. Elle doit être sollicitée par le jeune dans le mois qui suit la fin de son service. En outre, il s'agit d'une simple réintégration dans l'entreprise et non sur le poste de travail qui aura pu être pourvu par un autre salarié durant l'absence du jeune. Enfin, tout risque de licenciement n'est pas écarté, car le jeune pourra certes, dans un premier temps, être réintégré, mais l'employeur qui le souhaitera pourra rompre le contrat de travail, arguant des motifs extérieurs au service national. Dernier point, les critères liés à la réalisation d'une première expérience professionnelle sont évidemment inapplicables aux demandes de prolongation. Comment une commission peut-elle juger de l'insertion d'un jeune dans une entreprise ou d'une manière plus générale dans la vie active, notamment si elle se fonde, ce qui est souvent le cas, sur le seul critère de la durée du contrat de travail ? Aussi, lui demande-t-il de lui préciser sa position sur ce problème auquel les jeunes sont gravement confrontés.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée de bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report ne peut cependant être accordé que si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Dans l'hypothèse où le report d'incorporation est accordé, celui-ci peut faire l'objet d'une prolongation conformément au premier alinéa de l'article L. 5 bis A. Un additif à la circulaire du 16 février 1999 a été adressé aux commissions régionales de dispense, le 13 mars 2000, pour préciser les critères d'octroi de cette prolongation. Les commissions sont invitées à examiner tout particulièrement la situation professionnelle du demandeur au travers de son cursus dans l'entreprise et de sa position vis-à-vis de son expérience professionnelle, notamment dans le cas d'une mutation, d'un changement de fonction ou d'un complément de formation professionnelle. L'avis du chef d'entreprise ou du directeur du personnel est de nature à faciliter le travail des commissions. En outre, elles peuvent apprécier l'impact économique et social personnel d'une incorporation immédiate (charges, emprunt, décrochage social et professionnel). Ce critère ne pourra être pris en compte que dans le cas où la situation du demandeur n'est pas de nature à justifier une dispense en vertu de l'article L. 32 du code du service national. Enfin, les commissions régionales étudient la situation de l'entreprise au regard des qualifications particulières du demandeur qui rendent indispensable sa présence au sein de celle-ci et apprécient les difficultés conjoncturelles que l'entreprise pourrait rencontrer pour pourvoir au remplacement immédiat de l'intéressé s'il venait à être incorporé.
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