FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41149  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  enseignement scolaire
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  07/02/2000  page :  801
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2198
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  médecine de prévention
Analyse :  développement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler attire l'attention de Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sur le suivi médical des personnels de l'éducation nationale. Il lui demande comment elle entend répondre aux attentes de santé des enseignants et des non-enseignants afin de permettre à chaque membre de la communauté éducative de bénéficier de la réalisation régulière par des médecins de l'éducation nationale de bilans de santé et de l'institution de visites médicales obligatoires. Il lui demande également de lui indiquer les mesures - budgétaires et en postes de médecins - qui seront prises afin de rendre prioritaire la prévention.
Texte de la REPONSE : A l'éducation nationale, la médecine de prévention relève de dispositions communes à toute la fonction publique de l'Etat fixées par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 relatif à l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention médicale dans la fonction publique. La surveillance médicale des personnels instaurée par ce décret a pour objet de « prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail ». Les dispositions antérieures du décret du 28 mai 1982 précité n'imposaient pas de visites médicales obligatoires. Cependant, les agents l'estimant nécessaire pouvaient demander à bénéficier d'un examen annuel au sein des académies et des actions de prévention et de suivi étaient prioritairement engagées en faveur des personnels les plus exposés à certains risques : agents de service, ouvriers professionnels, personnels de restauration et personnels techniques de laboratoire, enseignants affectés en lycées techniques et professionnels. Le décret du 9 mai 1995 rend désormais obligatoire la visite médicale des personnels dans le cadre de leur travail. La nature et la fréquence de ces visites sont appréciées par le médecin de prévention, en fonction des agents et des postes de travail que ceux-ci occupent. En tout état de cause, ces visites doivent être au moins annuelles pour les personnels nécessitant une surveillance particulière, et quinquennales pour les autres agents. Les actions de prévention et de suivi, destinées aux personnels les plus exposés, seront poursuivies. Depuis le 1er janvier 1996, les supports budgétaires dont disposait l'éducation nationale au titre de la médecine de prévention s'élevaient à 47,5 équivalents temps plein (ETP), dont six obtenus au budget de 1996. A compter du 1er janvier 1998, dans le cadre du renforcement des crédits inscrits dans la loi de finances 1998, une enveloppe correspondant à 15 ETP de médecins de prévention a été attribuée au service de promotion de la santé en faveur des personnels. Cet effort sera poursuivi, l'objectif étant d'avoir un médecin de prévention par département et deux dans les gros départements. En revanche, la surveillance médicale des personnels des établissements d'enseignement et d'éducation se trouvant en contact habituel avec les élèves relève des dispositions du livre II - titre II « santé scolaire et universitaire » du code de la santé publique, dont la finalité est la prévention de la santé des élèves. En effet, l'article L. 192 dudit code prévoit que ces personnels sont obligatoirement soumis périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses. Conformément aux dispositions de l'article L. 193 de ce code, les examens de dépistage prévus à l'article L. 192 sont organisés par les centres médico-sociaux scolaires qui existent dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes dont la liste est fixée par arrêté interministériel.
SOC 11 REP_PUB Alsace O