FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41269  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/02/2000  page :  774
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3265
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance automobile
Analyse :  véhicules accidentés. remboursement. montant
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des personnes dont le véhicule automobile a été déclaré « épave » par l'expert à la suite d'un accident de la circulation dans lequel leur responsabilité n'est pas engagée. Dans ce cas, et en l'état des dispositions du code des assurances, il semblerait que ces personnes ne bénéficient d'aucune indemnisation suffisante leur permettant d'acquérir un autre véhicule du même kilométrage, ce qui place celles aux revenus les plus modestes dans une situation particulièrement délicate et plus encore lorsqu'elles utilisent une voiture pour se rendre quotidiennement sur leur lieu de travail. Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas opportun de modifier le code des assurances afin de rémédier à ces situations très pénalisantes et le remercie de bien vouloir lui faire connaître les intentions de son ministère sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'article L. 27 du code de la route qui prévoit que lorsqu'un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule assuré au moment du sinistre, la procédure dite « des véhicules économiquement irréparables » est déclenchée, dispose que l'assureur doit proposer à l'assuré une indemnisation en valeur totale contre cession du véhicule à l'entreprise d'assurance. Par ailleurs, en vertu d'une pratique assez courante des assureurs et en dehors de cette procédure prévue par la loi, lorsque le montant des réparations est proche de la valeur de remplacement du véhicule assuré au moment du sinistre, les assurés peuvent se voir également proposer de céder leur véhicule à l'assureur en contrepartie d'une indemnisation en valeur totale. Dans ces deux hypothèses où le véhicule est considéré comme « épave », l'indemnité due par l'assureur doit respecter l'article L. 121-1 du code des assurances qui dispose que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre. D'autre part, si le véhicule a été endommagé à la suite d'un accident de la circulation dans lequel la responsabilité de l'assuré n'est pas engagée, le principe de la réparation intégrale des dommages subis par la victime doit être respecté par l'assureur du responsable. La jurisprudence considère que pour replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence d'acte dommageable, la réparation intégrale d'un dommage n'est réalisée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de remplacement du bien endommagé (Civ. II, 13 janvier 1988). Dans la plupart des cas, les contrats d'assurance automobile prévoient que la valeur de remplacement ou la valeur totale du véhicule est déterminée à dire d'expert. Ce dernier la fixe en tenant compte de l'état réel du véhicule en fonction de son âge et de son entretien ainsi que du marché des véhicules d'occasion. Elle devrait donc normalement permettre à l'assuré de racheter un véhicule de même kilométrage. Une indemnisation qui irait au-delà de cette valeur conduirait vraisemblablement à une multiplication des sinistres volontaires. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier les dispositions du code des assurances à cet égard.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O