FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 412  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2245
Réponse publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2779
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  engins de déneigement
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions d'application du nouveau décret et du nouvel arrêté du 18 novembre 1996 reconnaissant la spécificité d'une nouvelle catégorie de véhicules au regard du code de la route « engins de service hivernal ». L'identification des engins de service hivernal réclamée par le décret et l'arrêté se traduit par des obligations de signalétique particulière et notamment le remplacement de la signalisation lumineuse de chantier (gyrophare orange, triflash) par des feux à lumière bleue, mise en place de feux d'encombrement sur les outils dépassant 2,5 m de largeur, mise en place de bandes de signalisation (chevrons rouge-blanc) sur les outils. Pour certains véhicules utilisés pour le déneigement, essentiellement camions et quelques tracteurs agricoles, le principal problème est celui du poids. Certains camions, par exemple Alpiroute, qui dépassent en charge 21 tonnes seront forcément hors normes. Il faudra donc demander la dépose des ailerons pour alléger le porteur et limiter les chargements de sel, voire permuter les lames. Force est de constater l'inadaptation de ces dispositions aux réalités locales des pays de montagne. La mise en place de la nouvelle signalisation a de surcroît un coût prohibitif : 1 342 440 francs pour le seul parc de l'équipement de la Savoie. Cette dépense risque même d'être inutile ou répétitive puisque pour les feux d'encombrement la maintenance sera délicate compte tenu de l'absence de fiabilité des dispositifs vis-à-vis des secousses et de l'agression de la neige. Il lui demande donc la suspension de ces dispositifs et la tenue d'une réunion avec l'Association nationale des élus de la montagne afin de redéfinir les conditions d'application de ces dispositions et leur prise en charge financière.
Texte de la REPONSE : Les problèmes que soulève l'honorable parlementaire touchent à la fois à la signalisation des engins de service hivernal et à leur surcharge. Le décret et l'arrêté du 18 novembre 1996 ne comportent, en matière de signalisation, que le strict rappel des règles en vigueur dans ce domaine. Ces règles sont constituées par : l'arrêté du 16 juillet 1987 modifié et relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ; la directive communautaire n° 89-392 du 14 juin 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines. La seule mesure nouvelle en matière de signalisation introduite par l'arrêté du 18 novembre 1996 en matière de signalisation est la possibilité d'équiper les engins de service hivernal d'un feu émettant une lumière bleue à faisceau clignotant. Il faut noter sur ce point qu'il s'agit, conformément à l'arrêté du 30 octobre 1987, d'une possibilité et non d'une obligation. Cependant, le port de ce feu bleu est fortement recommandé pour les motifs suivants : cette mesure favorisera l'homogénéisation de l'équipement du parc des engins ; les conditions d'exécution du service hivernal seront rendues moins difficiles grâce à un meilleur respect par les autres usagers de la route de ces engins ; l'usager qui n'aura pas pris les mesures visant à faciliter la progression de l'engin de service hivernal pourra voir sa responsabilité engagée. En matière de surcharge, second point évoqué, les limites définies par le texte de l'arrêté du 18 novembre 1996 ont été fixées en tenant compte d'une part du parc de véhicules existant, d'autre part des limites techniques de ces véhicules. Les engins tels, Alpiroute, ne sont pas concernés par la nouvelle réglementation. En effet, ce sont des engins spécialisés qui sont rattachés, titre III du code de la route, « Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels de travaux publics et à certains engins spéciaux ». Ils ne sont donc soumis qu'à la réglementation relative aux engins de travaux publics. En dernier lieu, il est rappelé que conformément au texte de l'arrêté du 18 novembre 1996, la mise en conformité des véhicules actuellement en circulation ou qui seront immatriculés d'ici au 1er janvier 1998 peut s'effectuer jusqu'au 31 décembre 1999.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O