Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la mesure ministérielle d'interdiction dont l'hebdomadaire Moudjahed a fait l'objet, et lui demande s'il estime opportun de rapporter cet arrêté, pris le 8 février 1999, publié au Journal officiel le 17 février 1999 (p. 2491) sur le fondement de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, sur la liberté de la presse. Cette disposition autorise le ministre de l'intérieur à interdire la circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits périodiques ou non, rédigés en langue étrangère. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France. Pour justifier une mesure d'interdiction, une publication doit répondre à un double critère : être une publication étrangère ou de provenance étrangère, constituer un risque de troubles à l'ordre public. L'arrêté d'interdiction dont l'hebdomadaire fait l'objet a été pris pour protéger l'ordre public. L'arrêté d'interdiction dont l'hebdomadaire fait l'objet a été pris pour protéger l'ordre public contre les troubles susceptibles d'être occasionnés par la diffusion et la circulation de la publication visée. Compte tenu des motifs sur lesquels repose cette décision et qui sont précisés dans le texte publié au Journal officiel, il n'est pas envisagé de rapporter cette décision. La juridiction administrative a au demeurant été saisie d'une demande d'annulation de la mesure d'interdiction par l'éditeur de la publication et sera ainsi en mesure de se prononcer sur sa légalité.
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