FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41300  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/02/2000  page :  813
Réponse publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2626
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  hebdomadaires
Analyse :  Modjahed. diffusion en France
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le refus opposé à la distribution en France de l'hebdomadaire Modjahed publié par les Modhjahedine du peuple d'Iran, principale opposition à la dictature religieuse au pouvoir en Iran. Cette décision est en contradiction avec nos principes républicains, dont la liberté d'expression. De nombreux membres de l'opposition iranienne vivent depuis dix-huit ans en France et la publication en question y est distribuée depuis dix-sept ans. Ce mouvement a toujours organisé ses activités en respectant les lois. La situation des droits de l'homme en Iran suscite toujours de vives inquiétudes dans la communauté internationale. Il lui demande s'il ne peut rapporter cette décision anti-démocratique.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la mesure ministérielle d'interdiction dont l'hebdomadaire Moudjahed a fait l'objet, et lui demande s'il estime opportun de rapporter cet arrêté, pris le 8 février 1999, publié au Journal officiel le 17 février 1999 (p. 2491) sur le fondement de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, sur la liberté de la presse. Cette disposition autorise le ministre de l'intérieur à interdire la circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits périodiques ou non, rédigés en langue étrangère. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France. Pour justifier une mesure d'interdiction, une publication doit répondre à un double critère : être une publication étrangère ou de provenance étrangère, constituer un risque de troubles à l'ordre public. L'arrêté d'interdiction dont l'hebdomadaire fait l'objet a été pris pour protéger l'ordre public. L'arrêté d'interdiction dont l'hebdomadaire fait l'objet a été pris pour protéger l'ordre public contre les troubles susceptibles d'être occasionnés par la diffusion et la circulation de la publication visée. Compte tenu des motifs sur lesquels repose cette décision et qui sont précisés dans le texte publié au Journal officiel, il n'est pas envisagé de rapporter cette décision. La juridiction administrative a au demeurant été saisie d'une demande d'annulation de la mesure d'interdiction par l'éditeur de la publication et sera ainsi en mesure de se prononcer sur sa légalité.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O