FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41328  de  Mme   Aubert Marie-Hélène ( Radical, Citoyen et Vert - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/02/2000  page :  763
Réponse publiée au JO le :  01/05/2000  page :  2723
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  victimes des tempêtes de décembre 1999
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Hélène Aubert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences désastreuses de la tempête pour les agriculteurs. Le caractère exceptionnel de cette catastrophe appelle des mesures de même ampleur pour pérenniser l'outil de production et permettre la survie de nombreuses exploitations déjà fragilisées par une conjoncture très difficile. En conséquence elle lui demande notamment si le Gouvernement envisage de défiscaliser les indemnisations consécutives à la tempête pour compléter le dispositif annoncé, de ramener à 5,5 % le taux de TVA sur les matériaux nécessaires à la reconstruction.
Texte de la REPONSE : A la suite des tempêtes de fin décembre 1999, le Gouvernement a mis en place un dispositif complet afin de permettre aux agriculteurs concernés de reconstituer leur outil de production au plus vite. Ainsi, la procédure d'indemnisation au titre des calamités agricoles a été considérablement accélérée. D'une part, les taux d'indemnisation ont été relevés de 10 points. D'autre part, le paiement des indemnités a été notablement accéléré puisque la commission nationale des calamités agricoles s'est réunie le 11 février, les arrêtés de reconnaissance de l'état de calamités agricoles ont été signés le 14 février et les acomptes délégués aux départements dans les huit jours suivants. Enfin, le taux des prêts bonifiés calamités a été abaissé à 1,5 %. Face à l'ampleur des sinistres, le plan gouvernemental ne pouvait se limiter à une amélioration, même significative, du dispositif calamités agricoles. C'est pourquoi une enveloppe de 300 MF a été mobilisée par les offices agricoles afin de prendre en compte la diversité des situations et apporter une aide spécifique lorsque cela s'avère nécessaire. Ces aides permettent le redémarrage de ces exploitations, notamment pour les secteurs mal assurés, et apportent un soutien spécifique aux agriculteurs les plus sinistrés. Une priorité a été accordée aux petites et moyennes exploitations ainsi qu'aux jeunes agriculteurs. Enfin, il est apparu indispensable d'alléger les charges qui pèsent sur les agriculteurs sinistrés en mobilisant les mécanismes existants. Notamment, les dotations du fonds d'allègement (FAC) qui viennent d'être déléguées dans les départements permettront de soulager les exploitants dont l'endettement est devenu difficilement supportable. S'agissant des aspects fiscaux, il n'est pas envisagé de défiscaliser les indemnités consécutives à la tempête. En effet, les indemnités et les aides perçues par les exploitants soumis à un régime de bénéfice réel constituent des produits imposables dès lors qu'elles ont pour objet de compenser des charges ou des pertes déductibles par nature, des pertes de recettes taxables, la perte ou la dépréciation d'éléments d'actifs. Cependant, plusieurs dispositions permettent de limiter ces impositions. Ainsi, les indemnités d'assurance destinées à compenser la perte totale ou partielle d'un élément d'actif immobilisé, relèvent du régime d'imposition des plus-values professionnelles et, de ce fait, sont exonérées en application de l'article 151 septies du code général des impôts, dès lors que le montant des recettes des agriculteurs n'excède pas le double de la limite du forfait et que l'activité est exercée depuis au moins cinq ans. De plus, lorsque les plus-values sont taxables, elles bénéficient de modalités particulières d'imposition prévues au 1er de l'article 39 quaterdecies et au 1er du I de l'article 39 quindecies du code précité. De même, si les indemnités perçues pour compenser une perte de stock ont le caractère de recettes imposables, les incidences de cette imposition sont équilibrées. En effet, la diminution, à la suite de pertes, de la valeur du stock de clôture, influence directement le résultat comptable. Concernant la TVA, il n'est pas possible d'appliquer le taux réduit aux matériaux nécessaires à la reconstruction des bâtiments agricoles endommagés. Une telle mesure nécessiterait en effet l'accord de l'ensemble des partenaires européens de la France. De même, il n'est pas envisageable d'étendre aux travaux de reconstruction des bâtiments agricoles, la mesure issue de l'article 5 de la loi de finances pour 2000. En effet, cette mesure limite l'application du taux réduit de la TVA aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien et non pas de reconstruction. En outre, les locaux concernés doivent obligatoirement être des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ce qui n'est pas le cas des bâtiments agricoles.
RCV 11 REP_PUB Centre O