FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4132  de  M.   Ehrmann Charles ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3269
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  935
Date de changement d'attribution :  27/10/1997
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  télévision
Analyse :  antennes paraboliques. installation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles Ehrmann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la pose des antennes paraboliques pour lesquelles des syndics de copropriété sont régulièrement saisis par certains occupants. Les intéressés souhaitent savoir quelle loi prévaut : celle de 1965, régissant les rapports sur la copropriété, ou la loi de 1966 portant sur la réglementation de la réception télévisée. Face à ces deux lois, les intéressés n'ont aucun moyen de décision. D'autre part, les occupants sont-ils autorisés à utiliser des canaux non homologués par le CSA. Aussi, lui demande-t-il quelle est actuellement la législation en vigueur concernant ces deux sujets et quelles sont les limites pour chacune des deux parties.
Texte de la REPONSE : L'installation d'antennes paraboliques est régie par les dispositions de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ainsi que par celle de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication qui introduit notamment l'intervention du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). L'article 4 de la loi du 2 juillet 1966 modifiée prévoit expressément que ladite loi s'applique aux immeubles soumis au régime de la copropriété de la loi n° 65-557 modifiée du 10 juillet 1965. Dès lors tout projet d'installation d'une antenne parabolique individuelle ou collective doit prendre en compte les dispositions de ces deux lois. Les articles 34 et 43 de la loi du 30 septembre 1986 prévoient en outre un système d'autorisation administrative pour l'établissement et l'exploitation d'une antenne collective en assimilant, à cet égard, son régime juridique à celui d'un réseau câblé urbain selon l'importance des réseaux mis en oeuvre. L'installation d'une antenne collective parabolique est soumise à l'autorisation de la commune qui, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 34 de la loi précitée, veille « à assurer dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution, et à respecter la qualité esthétique des lieux... ». L'exploitation du réseau correspondant est soumis à simple déclaration auprès du CSA lorsqu'elle dessert moins de cent foyers. Toutefois, lorsque l'exploitation projetée est située dans une zone desservie par un réseau câblé autorisé le régime de la déclaration préalable ne s'applique que si une offre de raccordement au réseau câblé a été précédemment rejetée par l'assemblée des copropriétaires dans les conditions prévues à l'article 25 j de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété. L'exploitation qui dessert plus de cent foyers doit être autorisée par le CSA sur proposition de la commune ou d'un groupement de communes.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O