FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41387  de  M.   Briand Philippe ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/02/2000  page :  814
Réponse publiée au JO le :  27/03/2000  page :  2026
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  fonds de péréquation départementaux. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la propension d'un nombre croissant de communes membres d'un district à échapper aux dispositions de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1980 codifié sous l'article 1648 A du code général des impôts et instaurant un écrêtement sur les bases de la taxe professionnelle d'un établissement dit exceptionnel au profit d'un fonds départemental de péréquation. Il lui rappelle que certains districts ont été parfois créés à cette seule fin par des petites communes accueillant des établissements exceptionnels, comme des centrales nucléaires ou des usines de taille exceptionnelle. On a vu ainsi de tels districts se créer pour ôter toute portée à la mesure de solidarité instituée par l'article précité. Il insiste également sur le fait qu'une telle commune peut baisser son propre taux de fiscalité, proportionnellement à l'augmentation de la fiscalité districale, et bénéficier alors de recettes considérablement supérieures, à fiscalité égale et au détriment des autres communes du département. Enfin, certains districts ainsi financés s'illustrent par des réalisations ou des opérations faramineuses, hors de proportion avec les besoins de leur population et contrastant de manière choquante avec les possibilités financières des autres collectivités d'un même département. Il lui demande donc quelles dispositions compte prendre le Gouvernement pour éviter que ne se poursuivent et s'amplifient de telles dérives.
Texte de la REPONSE : Jusqu'à la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les bases des établissements exceptionnels situés dans les districts existant avant la date de promulgation de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ne donnaient pas lieu à écrêtement au profit du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sur la part des bases taxées au profit de l'EPCI. Ainsi, en cas de création d'un tel district, le produit de l'écrêtement communal revenant au FDPTP diminuait dans la mesure où, pour prendre en compte le transfert de charges induit par la création du Gouvernement, le taux communal de taxe professionnelle était réduit pour compenser l'apparition du taux intercommunal. De ce fait, certaines communes pouvaient décider de se regrouper pour bénéficier de l'avantage d'absence d'écrêtement du district et ce dernier pouvait consacrer des ressources croissantes au financement de compétences intercommunales. De ce fait, certaines communes pouvaient décider de se regrouper pour bénéficier de l'avantage d'absence d'écrêtement du district et ce dernier pouvait consacrer des ressources croissantes au financement de compétences intercommunales. Cette situation pénalisait les communes qui auraient été éligibles à la répartition des ressources du FDPTP au titre des communes concernées et défavorisées. Pour remédier à ce problème, la loi du 12 juillet 1999 a modifié l'article 1648 A du code général des impôts en prévoyant le principe d'un écrêtement pour les districts existant avant la loi du 6 février 1992, ainsi que pour les communautés de communes qui leur succéderont, sans toutefois déséquilibrer leur budget. Ceux-ci ne sont écrêtés que s'ils augmentent leur taux de taxe professionnelle à compter de 1999. L'article 18 de la loi du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales a précisé les modalités pratiques d'application de cette nouvelle disposition : l'écrêtement est égal au produit des bases excédentaires par le différentiel de taux, lorsqu'il est positif, entre le taux voté l'année précédant l'année considérée et le taux de 1998 ; cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2001 ; elle s'appliquera également aux communautés de communes issues, dès la date de publication de la loi du 12 juillet 1999, de la transformation de tels districts.
RPR 11 REP_PUB Centre O