Rubrique :
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anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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pensions
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Analyse :
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décristallisation. Union française
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Texte de la QUESTION :
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M. Albert Facon appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur le problème du gel, depuis 1995, des décrets de dérogation pris en application de la loi n° 81-734 du 3 août 1981. Malgré les conclusions de l'étude récemment menée qui montrent que les pensions payées aux termes cristallisés ont, en général, un pouvoir d'achat effectif supérieur aux mêmes prestations versées en France, force est de constater que cette donnée de fait souffre d'exceptions qui ne sauraient être compatibles avec l'honneur de la France qui commande que ceux qui ont combattu pour elle et qui ont acquis, à ce titre, des droits à réparation soient indemnisés équitablement. C'est en considération de ce constat préoccupant qu'une réflexion a été engagée au niveau interministériel. En l'absence de suite réservée à ce dossier qui semble bloqué depuis quatre ans, il renouvelle les termes de sa précédente question en lui demandant de lui faire connaître les résultats de l'étude réalisée sur les retraites des anciens combattants d'Algérie.
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Texte de la REPONSE :
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La « cristallisation » résulte d'une décision prise par le législateur français en 1959 et qu'aucun gouvernement ni aucune majorité parlementaire n'ont souhaité modifier depuis. Au moment de l'indépendance, les autres puissances coloniales ont interrompu le versement des pensions. La France a opté pour une solution de compromis qui a préservé, dans leur principe, les droits acquis par ceux qui avaient combattu à son service, en maintenant les pensions mais en les cristallisant aux tarifs alors en vigueur. En vertu de la « cristallisation », les droits à réparation acquis ont été transférés sur des allocations viagères non révisables et non réversibles. Certes, par l'effet de mesures dérogatoires renouvelées jusqu'en 1994, ces allocations viagères ont été revalorisées à plusieurs reprises et les droits sont demeurés ouverts durant une période transitoire qui ne pouvait être indéfiniment prolongée. Le non-renouvellement des mesures dérogatoires y a mis fin en 1995. La situation qui en résulte doit être examinée du point de vue du tarif des pensions et du point de vue des droits nouveaux. Il importe en premier lieu que les allocations viagères versées conservent le pouvoir d'achat des pensions antérieures. Une étude récente montre que c'est largement le cas dans tous les pays d'Afrique, mais qu'un déficit s'est créé au détriment des anciens combattants des Etats du Maghreb. D'autre part, une nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat infirme l'interprétation administrative considérant que la « cristallisation » emporte la forclusion des droits nouveaux. Dans des décisions d'assemblée, la commission spéciale de cassation des pensions temporairement adjointe au Conseil d'Etat a jugé que le droit à réversion aux veuves restait ouvert, ainsi que le droit à révision pour aggravation. Un avis récent du Conseil d'Etat, publié au Journal officiel du 1er janvier 2000, a affirmé que la retraite du combattant est due aux ressortissants atteignant l'âge de 65 ans. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants oeuvre en faveur d'une nouvelle appréciation du dossier de la « cristallisation » qui devrait comporter une amélioration des tarifs des pensions payées au Maghreb et la traduction au plan administratif des décisions de justice évoquées.
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