Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 56 du nouveau code de procédure civile qui précisent, à peine de nullité, la liste des pièces requises à produire lors d'une assignation, et notamment l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Or il apparaît dans les faits que cette dernière obligation n'est que trop rarement respectée. Il est donc courant de constater le dépôt d'une assignation sans qu'aucune précision apparaisse quant aux pièces sur lesquelles la demande est fondée ou sur les pièces versées au dossier. Ce n'est que lorsque, quelques mois plus tard, le dossier est appelé à une mise en état devant le magistrat, que les pièces manquantes sont communiquées ou présentées. Il en résulte, outre une perte de temps flagrante et inutile, un rallongement sensible des procédures. Il lui demande donc, afin de mettre un terme à ces dérives préoccupantes, s'il ne conviendrait pas de revenir à une interprétation stricte de la procédure en autorisant le dépôt d'une assignation qu'à la condition expresse que toutes les pièces soient dénoncées en tête de l'acte d'huissier.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si l'article 56 du nouveau code de procédure civile pose le principe que la citation en justice doit énoncer les pièces sur lesquelles la demande est fondée, la jurisprudence est divisée sur la question de la sanction encourue lorsque cette prescription n'est pas observée. Ainsi, si certaines juridictions estiment que le défaut d'indication des pièces invoquées à l'appui des prétentions constitue une irrégularité formelle de l'assignation, qui encourt la nullité lorsqu'il en résulte un grief pour le défendeur, d'autres considèrent que cette obligation n'est pas spécialement sanctionnée. Dans un souci de clarification du sens et de la portée de ces dispositions, il est envisagé de renforcer les règles régissant la présentation formelle de l'assignation afin que, d'une part, celle-ci comporte un exposé des moyens non seulement en fait mais aussi en droit et que, d'autre part, un bordereau récapitulant les éléments de preuve soit annexé à la citation, le tout à peine de nullité. Un dispositif identique serait au demeurant introduit pour la requête conjointe prévue à l'article 57 du nouveau code de procédure civile. L'ensemble de ces mesures paraît de nature à répondre au souci, exprimé par l'honorable parlementaire, d'une meilleure administration de la justice et assurerait en outre plus pleinement le respect du principe du contradictoire, en renforçant l'information due au défendeur.
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