Texte de la REPONSE :
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La loi de 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels a prévu des dispostions particulière aux motoneiges. Cette loi a, en particulier, édicté un principe d'interdiction de l'utilisation des « engins motorisés pour la progression sur neige » à des fins de loisirs. Le législateur a ainsi voulu protéger, principalement, les milieux montagnards d'une utilisation trop intensive par ces engins qui, bien qu'utiles pour porter secours en montagne ou pour exploiter des pistes, constituent un danger réel pour la faune et la flore montagnardes, particulièrement fragiles, émettent des nuisances sonores au sein des espaces montagnards recherchés pour leur calme, et présentent un risque pour la sécurité des promeneurs et des skieurs. Saisi à de nombreuses reprises de contentieux concernant l'usage des motoneiges, questionné par des élus de la montagne sur ce sujet, sollicité tant par les professionnels de la neige que par des associations de protection de l'environnement ou de loisirs de plein air, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement a souhaité rappeler, au moyen d'une circulaire, les conditions d'utilisation et d'autorisation des motoneiges. Elaborée à l'issue d'une concertation de plusieurs mois avec l'ensemble des parties concernées, cette circulaire du 30 novembre 2000 entend sécuriser la pratique des motoneiges : tant pour les élus responsables que pour les professionnels de la motoneige et les usagers des espaces naturels, la clarification des conditions de cette pratique était devenue nécessaire. A l'issue de cette concertation, l'Etat n'a pas jugé opportun de modifier la législation tant pour des raisons liées à la protection des espaces naturels que pour celles concernant la sécurité des personnes en montagne. Dans cet esprit, la circulaire rappelle que la pratique des motoneiges est autorisée soit pour des utilisations professionnelles (exploitation normale des pistes de ski, ravitaillement d'un restaurant d'altitude ne bénéficiant d'aucune route déneigée), soit pour des missions de service public de secours, de sécurité civile et d'exercice de la police, ou encore à des fins de loisirs ou de pratique sportive sur des terrains aménagés à cet effet. Les autres utilisations à des fins de loisirs, dans les espaces naturels comme sur les voies ou chemins, sont interdites. Les dernières jurisprudences ayant condamné tout autant ces pratiques illégales que des autorisations délivrées de bonne foi par les élus, c'est précisément pour simplifier l'exercice des responsabilités de ces derniers que cette circulaire rappelle la règle et l'esprit de la loi de janvier 1991. Par ailleurs, et dans le prolongement des propositions des inspecteurs Blaise et Poulenat, un groupe de travail, réunissant au niveau de chaque massif les services de l'Etat, les professionnels de la motoneige et des associations de protection de l'environnement ou de loisirs en plein air, sera prochainement mis en place sur l'amélioration des implantations des terrains aménagés (procédure administrative d'autorisation, coordination des demandes à l'échelle des massifs, respect des caractéristiques patrimoniales des secteurs concernés, etc.).
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