Texte de la REPONSE :
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Les médecins autorisés à exploiter un réseau radioélectrique indépendant acquittent aujourdhui des redevances conformément au décret du 3 février 1993 modifié, relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications. L'article 2 de ce décret dispose que « les titulaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, autres que ceux visés aux articles 3 bis et 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion. » Les réseaux indépendants bénéficient d'un régime relativement souple et le montant des redevances est modeste puisque la redevance unitaire se situe entre 285 francs et 1 125 francs par an en fonction de la portée du réseau (jusqu'à 30 km). En tout état de cause, ce montant reste nettement inférieur aux tarifs pratiqués en matière de téléphonie mobile par les opérateurs de télécommunications. Le décret du 3 février 1993 prévoit des exonérations du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques qui sont limitées aux services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers, aux services d'incendie et de secours, aux personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, pris après avis des ministres chargés de la sécurité civile et du budget. Dans la mesure où ces médecins n'entrent dans aucune de ces trois catégories, il n'est pas possible de les faire bénéficier d'une telle exonération.
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