FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41549  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  14/02/2000  page :  977
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3143
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  protocole d'accord Durafour. application. agents du cadre extraordinaire
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le régime indemnitaire des agents d'entretien de la fonction publique territoriale (FPT), notamment sur la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Il souhaite lui soumettre plus particulièrement le cas des agents d'entretien d'une maison de retraite située dans une commune de moins de 2 000 habitants et gérée, depuis le 1er janvier 1998, par le Centre communal d'action sociale (CCAS). A cette date, 10 agents d'entretien à temps non complet ont été recrutés ; ils ont été titularisés le 1er janvier 1999. Ces agents ont toujours effectué des tâches à caractère polyvalent (surveillance de nuit, aide auxiliaire de soins), bien qu'aucun ordre d'affectation ne le spécifie de manière formelle. Le conseil d'administration du CCAS a, sur la base des dispositions du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, pris récemment une délibération afin d'attribuer 10 points de NBI aux agents d'entretien de l'établissement. Des arrêtés individuels ont également été pris et l'attribution de la NBI a pris effet au 1er janvier 2000. Les agents d'entretien concernés souhaiteraient pouvoir bénéficier d'un rappel de NBI pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la suite qu'il convient de donner à cette requête, ainsi que, le cas échéant, la nature et la forme de l'acte administratif permettant le paiement du rappel de la NBI.
Texte de la REPONSE : L'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant diverses dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose que la « nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (...) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Sur cette base, l'article 1 du décret du 24 juillet 1991 modifié précise qu'« une nouvelle bonification indiciaire est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires » que ce texte énumère. Ainsi définie, la nouvelle bonification indiciaire constitue un droit pour l'agent qui remplit les conditions fixées. Elle est due, ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne dans un jugement rendu le 5 juillet 1994, à compter de la date à laquelle l'agent exerce effectivement les fonctions y ouvrant droit dès lors que cet agent est fonctionnaire titulaire ou stagiaire. Le versement de la nouvelle bonification indiciaire nécessite une délibération de l'assemblée locale décidant l'ouverture au budget des crédits y afférents et précisant, le cas échéant, la nature des emplois concernés, lorsque les critères définis par les textes attributifs supposent une appréciation de la part de la collectivité pour la détermination des catégories de bénéficiaires. L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire a titre individuel doit en outre faire l'objet d'une décision expresse de la part de l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Les agents d'entretien éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, au titre de l'exercice des fonctions « à caractère polyvalent » sont ceux qui sont amenés à assumer des tâches très variées, non complémentaires du métier de base pour ceux des agents qui ont une spécialisation et relevant des divers domaines d'intervention prévus par leur cadre d'emplois.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O