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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Carassus attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions relatives au non-cumul d'un emploi public avec l'exercice d'une activité privée lucrative. Le principe d'interdiction du cumul est posé par le décret du 29 octobre 1936 et a été expressément confirmé par l'article 25 de la loi n° 83-664 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article stipule que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Ainsi, tous les fonctionnaires en activité, qu'ils soient à temps complet, à temps partiel, en congé de maladie, en congé parental, en disponibilité pour raisons familiales ou en position d'accomplissement du service national sont soumis à cette interdiction. Sont en revanche exclus de l'interdiction les fonctionnaires qui sont en position hors cadre, en congé spécial, suspendus de leurs fonctions ou en disponibilité soit pour convenances personnelles, soit pour exercer une activité de leur compétence dans une entreprise privée, sous certaines réserves spécifiques aux agents ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions. Les limites au principe d'incompatiblité d'un emploi public avec une activité privée lucrative sont précisées par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983. Si le principe d'incompatibilité doit rester la règle générale, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis sur l'opportunité du respect de ce principe pour les fonctionnaires qui travaillent à temps partiel pour des petites communes ne pouvant les occuper à plein temps. Ces employés de la fonction publique territoriale disposent généralement d'un salaire moindre et de temps libre, peuvent souhaiter être engagés comme salariés par une association pour effectuer des tâches ponctuelles qui concourent parfois à la satisfaction de l'intérêt général. Ils bénéficient d'une expérience ou de connaissances qui pourraient être utiles à des associations qui ont, par ailleurs, bien souvent du mal à trouver du personnel notamment dans les petites communes rurales. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas opportun de prévoir une extension des limites du principe d'incompatibilité au profit des fonctionnaires à temps partiel dès lors que le cumul de l'activité publique et d'une activité privée au sein d'une association ne dépasserait pas l'équivalent d'un emploi à temps plein.
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Texte de la REPONSE :
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Les règles relatives au cumul d'un emploi public territorial à temps non complet avec un emploi privé sont identiques à celles qui s'imposent aux fonctionnaires et aux agents non titulaires exerçant à temps complet. Elles sont fixées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». L'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 précise que l'interdiction du cumul d'un emploi public avec une activité privée ne s'applique toutefois ni à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ni aux expertises et aux consultations effectuées sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire ou sur autorisation de l'administration dont dépendent les agents, ni aux enseignements ou aux professions libérales qui découlent de la nature des fonctions. L'article L. 324-4 du code du travail prévoit également d'autres dérogations au principe d'interdiction du cumul d'emploi public avec une activité privée. Elles portent entre autres sur les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels. Dans le cas des fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel, l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 limite ces dérogations aux seules oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Les exigences de neutralité du service public, dans un contexte économique, de surcroît, caractérisé par les difficultés d'insertion dans le monde du travail, ne permettent pas d'envisager que le principe de non-cumul entre emplois publics et emplois privés soit remis en cause. Il convient d'ajouter cependant que l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, prévoit d'ores et déjà qu'un fonctionnaire peut cumuler plusieurs emplois publics à temps non complet, dans une ou plusieurs collectivités, sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. En outre, l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux centres de gestion de la fonction publique territoriale de mettre des fonctionnaires à la disposition d'une ou plusieurs collectivités en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités. Ces dispositions peuvent constituer une réponse à la situation de certains fonctionnaires territoriaux tout en permettant de pourvoir aux besoins particuliers des collectivités soucieuses d'une gestion efficace des ressources humaines et financières. Conscient, toutefois, de l'inadaptation des textes relatifs aux cumuls d'activités et de rémunérations, aux nouveaux modes de gestion publique, liés notamment au développement du travail à temps incomplet, le Gouvernement a saisi le Conseil d'Etat (section du rapport et des études) afin d'engager une réflexion concertée, portant sur la fonction publique de l'Etat mais aussi sur les fonctions publiques territoriale et hospitalière qui sont soumises au même régime général, en vue d'une éventuelle refonte de la réglementation applicable à ces cumuls. Les conclusions, auxquelles le groupe de travail constitué dans ce cadre a abouti, alimentent ainsi la concertation et la réflexion actuellement menées par les administrations concernées.
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