FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41578  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  14/02/2000  page :  976
Réponse publiée au JO le :  01/05/2000  page :  2741
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  accidents
Analyse :  lutte et prévention. téléphone. portables. utilisation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez devant la multiplication des accidents provoqués par des chauffeurs conduisant et utilisant simultanément un téléphone portable, demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement s'il n'estime pas indispensable de modifier le code de la route pour interdire formellement toute utilisation d'un téléphone portable pendant la conduite automobile, afin de dissuader les chauffeurs inconscients et de diminuer les accidents routiers dont certains sont, comme l'actualité vient encore de le montrer, particulièrement dramatiques.
Texte de la REPONSE : Avec plus de 20 millions d'appareils en France au 1er janvier 2000, le radiotéléphone ou téléphone portable est devenu un véritable phénomène de société. L'utilisation de plus en plus fréquente du téléphone portable, en tous lieux et à tout moment, et notamment dans les véhicules en mouvement, nécessite d'être maîtrisée et, en cas de besoin, sanctionnée, lorsque le comportement des conducteurs met en cause leur sécurité et celle des autres usagers de la route. la garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de la concertation interministérielle que la déléguée interministérielle à la sécurité routière a été amenée à entreprendre, a adressé aux parquets, le 2 décembre 1999, une circulaire qui leur rappelle que si le droit pénal actuel n'incrimine pas spécifiquement le fait d'utiliser un téléphone portable lors de la conduite d'un véhicule automobile, l'article R. 3-1 du code de la route exige que tout conducteur se tienne constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Cette disposition de portée générale a donc vocation à s'appliquer à tous les comportements susceptibles d'affecter la vigilance des conducteurs et, notamment, à l'utilisation du téléphone portable lors de la conduite. En application des dispositions de l'article R. 233-1 du code de la route, cette infraction est sanctionnée d'une contravention de 2e classe dont le montant maximum est de 1 000 francs (230 francs en cas d'application de l'amende forfaitaire). Les parquets ont été invités à sensibiliser les agents verbalisateurs sur le sujet, dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir de direction et de contrôle de l'activité de police judiciaire en matière de lutte contre l'insécurité routière. La déléguée interministérielle à la sécurité routière en a informé les préfets, le 30 décembre 1999, en leur indiquant qu'il serait opportun qu'ils puissent s'associer à cette démarche, dans le cadre de leurs attributions, et, en particulier, à la communication qui devra en être faite localement. Enfin, fin février 2000, une campagne de communication (radio, affichettes et articles de presse) a été lancée en partenariat avec les trois principaux opérateurs de téléphonie, pour sensibiliser les conducteurs sur l'intérêt de s'arrêter pour utiliser leur téléphone portable.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O