FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41609  de  M.   Couve Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Var ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  14/02/2000  page :  981
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  4004
Date de changement d'attribution :  22/05/2000
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  astreintes. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Couve souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de travail des policiers municipaux. En effet, ces agents sont soumis dans le cadre de leurs missions à des astreintes à domicile. Or, aucun texte ne prévoit l'indemnisation de ces astreintes pour les policiers municipaux. Le décret n° 69-773 du 1er août 1969 et l'arrêté ministériel du 7 février 1996 prévoient pour seuls bénéficiaires « le personnel de maîtrise et d'exécution des services techniques assurant un service de permanence à domicile ». C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement en la matière et lui dire s'il entend donner la possibilité aux policiers municipaux de bénéficier d'indemnités d'astreinte au même titre que les autres agents d'autres filières soumis aux mêmes contraintes.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité, ne peuvent bénéficier de l'indemnité d'astreinte créée par le décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 modifié que les fonctionnaires territoriaux pour lesquels les corps de référence de l'Etat, fixés par le décret du 6 septembre 1991, bénéficient de cette indemnité. C'est ainsi que seuls peuvent recevoir cette indemnité d'astreinte les agents de la filière technique appartenant aux cadres d'emplois des contrôleurs de travaux, des agents de maîtrise et des agents d'entretien. Au-delà de ces possibilités, les autorités territoriales ne sont toutefois pas privées de moyen pour rémunérer ce type de sujétions. Elles disposent, en effet, lors de la détermination des dotations individuelles servies au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et du supplément indemnitaire résultant de l'enveloppe complémentaire de l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité, d'une marge de manoeuvre leur permettant de prendre en compte la soumission des agents à des sujétions particulières, notamment les astreintes.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O