Texte de la REPONSE :
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L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité, ne peuvent bénéficier de l'indemnité d'astreinte créée par le décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 modifié que les fonctionnaires territoriaux pour lesquels les corps de référence de l'Etat, fixés par le décret du 6 septembre 1991, bénéficient de cette indemnité. C'est ainsi que seuls peuvent recevoir cette indemnité d'astreinte les agents de la filière technique appartenant aux cadres d'emplois des contrôleurs de travaux, des agents de maîtrise et des agents d'entretien. Au-delà de ces possibilités, les autorités territoriales ne sont toutefois pas privées de moyen pour rémunérer ce type de sujétions. Elles disposent, en effet, lors de la détermination des dotations individuelles servies au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et du supplément indemnitaire résultant de l'enveloppe complémentaire de l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité, d'une marge de manoeuvre leur permettant de prendre en compte la soumission des agents à des sujétions particulières, notamment les astreintes.
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