FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41612  de  M.   Colombier Georges ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  14/02/2000  page :  965
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5215
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  allocation de formation reclassement
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par d'anciens agents de la fonction publique territoriale qui, en tant que demandeurs d'emploi, souhaitent bénéficier de l'allocation de formation-reclassement (AFR) dans le but de suivre un stage agréé, afin de favoriser leur reclassement professionnel. Alors que ces personnes sont indemnisées au titre du régime de l'UNEDIC en vertu de l'article L. 351-12 du code du travail, sous réserve de satisfaire aux conditions des articles L. 351-1 et L. 351-3 de ce code, des conditions très restrictives leur sont, en revanche, opposées pour l'obtention du bénéficie de certains avantages complémentaires de ce régime. S'agissant de l'AFR, seuls sont en effet instruits les dossiers concernant cette catégorie de demandeurs d'emploi dont la collectivité ou l'organisme public qui les employait antérieurement a conclu avec l'UNEDIC une convention spécifique et conforme aux prescriptions du 5e paragraphe de l'article L. 351-12 du code du travail, sous réserve d'ailleurs que cette convention prévoit expressément la possibilité d'ouverture d'un droit à l'obtention de l'AFR. Pour sa part, la jurisprudence administrative et notamment un arrêt rendu, le 24 octobre 1996, par la cour administrative d'appel de Nancy, a mis en cause l'exigence de telles conditions en estimant que l'obtention de l'AFR résultait simplement du droit, plus général, à prétendre aux allocations chômage, tel que visé par les articles L. 351-3 et L. 351-12 du code du travail. Il lui demande, en conséquence, pour quelles raisons cette interprétation jurisprudentielle tendant à élargir les possibilités d'obtention de l'AFR n'a pas trouvé de prolongement effectif, en particulier pour les anciens agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dont les demandes demeurent rejetées au motif de l'absence d'une convention spécifique à leur ancien employeur.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les difficultés rencontrées par d'anciens agents de la fonction publique territoriale qui, en tant que demandeurs d'emploi, souhaitent bénéficier de l'allocation de formation-reclassement (AFR). Il cite notamment un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 24 octobre 1996 qui reconnaissait pour les agents non titulaires d'un établissement public administratif un droit à l'AFR. En l'état actuel de l'article L. 351-12 du code du travail, le principe d'égalité de traitement entre les anciens agents publics et les anciens salariés du secteur privé en matière d'indemnisation du chômage ne leur permet pas de percevoir l'AFR prévue par le règlement annexé à la convention d'assurance chômage dans la mesure où cette égalité de traitement ne porte que sur le bénéfice de l'allocation d'assurance. Or, le Conseil d'Etat a jugé, dans un arrêt EPDSAE du 12 mai 1999 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 octobre 1996, que l'AFR n'était pas une allocation d'assurance et qu'ainsi les agents non titulaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et des collectivités locales ne pouvaient en bénéficier.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O