FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 41687  de  M.   Colombier Georges ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/02/2000  page :  954
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4520
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  construction de logements adaptés aux handicapés
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier souhaite interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité d'étendre, pour les personnes handicapées, la baisse à 5,5 % du taux de TVA à une extension de leur logement. En effet, afin de permettre leur maintien à domicile, les personnes handicapées sont parfois contraintes d'apporter des modifications à leur habitation soit par le biais d'un aménagement spécifique, soit par une création (salle de bains, wc, chambre) qui rendra possible l'évolution en fauteuil roulant. Au regard des ressources des personnes handicapées, les coûts engendrés sont loin d'être négligeables. Or, à ce jour, toute extension de l'habitat est soumise à une TVA de 20,6 %. Dans un souci d'harmonisation de la politique auprès des personnes handicapées, il lui demande s'il envisage une homogénéisation du taux de TVA à 5,5 % à tous les travaux, y compris l'extension des locaux.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi de finances pour 2000 soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, depuis le 15 septembre 1999, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la directive européenne 1999/85/CE du 22 octobre 1999 qui autorise les Etats membres à appliquer, à titre expérimental juqu'au 31 décembre 2002, un taux réduit de TVA à certaines prestations à forteintensité de main-d'oeuvre et notamment aux travaux de rénovation et de réparation des logements privés. Les opérations de construction, de reconstruction ou d'agrandissement n'entrent pas dans le champ d'application de la mesure. L'application du taux réduit à de telles opérations, même si elle s'inscrivait dans le contexte particulier et tout à fait digne d'intérêt évoqué par l'auteur de la question, serait contraire aux engagements communautaires de la France. Cela étant, si les travaux envisagés tendent, non pas à opérer une addition de construction pure et simple, mais à procéder à un réaménagement des locaux existants, le taux réduit est susceptible de s'appliquer. L'instruction administrative du 14 septembre 1999 (BOI 3 C-5-99) précise les travaux relevant du taux réduit de la TVA. Les intéressés peuvent consulter la direction des services fiscaux de leur département en accompagnant leur demande de toutes pièces utiles afin qu'elle puisse se prononcer en connaissance de cause. Il est rappelé par ailleurs que les matériels utilisés par les personnes handicapées bénéficient d'ores et déjà dans une large mesure du taux réduit de la taxe. L'article 278 quinquies du code général des impôts soumet ainsi aux taux réduit de 5,5 % les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 8 du titre II, aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires, ainsi que les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus spécifiquement pour les personnes souffrant de graves handicaps. La liste de ces équipements est fixée à l'article 30-0B de l'annexe IV au code général des impôts. Relèvent également du taux réduit, sur le fondement du même article, les ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées à l'article 30-0C de l'annexe IV au code général des impôts. Les travaux d'installation de ces ascenseurs spécifiques relèvent eux-mêmes du taux réduit. Enfin, l'article 30 de la loi de finances pour 1999 a étendu l'application du taux réduit de la taxe à certains matériels pour diabétiques, stomisés ou incontinents. Il n'est pas possible, dans l'immédiat, d'aller au-delà.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O