Texte de la REPONSE :
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Au début de l'année 1997, les représentants des éditeurs ont pris officiellement position pour la mise en oeuvre, en France, du droit de prêt. Le droit français de la propriété intellectuelle reconnaît en effet, sous la forme du « droit de destination », la possibilité pour les ayants droit de céder séparément autant de droits qu'il y a de modes d'utilisation d'un support d'information et de percevoir éventuellement une rémunération pour cette utilisation. La législation française s'est ainsi avérée en pleine conformité avec la directive européenne du 19 novembre 1992. Si l'existence et la légitimité du droit de prêt ne sont pas contestables, sa mise en oeuvre éventuelle pose des questions qui demeurent entièrement à examiner, notamment en ce qui concerne le financement de ce droit. Quoi qu'il en soit, l'application du droit de prêt ne saurait en aucun cas, dans l'esprit du Gouvernement, freiner l'essor de la lecture publique, constamment encouragée par l'Etat, ni faire obstacle à l'action que mènent les bibliothèques pour un égal accès de tous au livre. Ce souci doit d'autant plus prévaloir que les études menées par le ministère chargé de la culture, en association avec les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, n'ont pas fait apparaître que l'emprunt en bibliothèque concurrence ou décourage l'achat de livres en librairie. Attentif aux souhaits des ayants droit et aux préoccupations des libraires comme aux enjeux de la lecture publique, portés par les élus et les professionnels des bibliothèques, le Gouvernement conditionnera tout examen de modalités d'application du droit de prêt à un consensus entre les uns et les autres, qu'il est disposé à favoriser si l'ensemble des parties prenantes en exprime le voeu.
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