Texte de la QUESTION :
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M. Franck Marlin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Il rappelle que ce texte prévoit l'obligation de déclaration, en mairie, de la possession de chiens dangereux de catégories 1 et 2. Il rappelle également que pour ces deux catégories, une attestation d'assurance responsabilité civile doit être produite lors de la déclaration. Il souligne, cependant, qu'on ne peut avoir la certitude que les possesseurs, une fois la déclaration faite, reconduiront la police d'assurance. Aussi, il demande si l'annualisation de cette formalité ne permettrait pas un meilleur suivi de fichier et par conséquent éviterait les fraudes qui ne manqueront pas de se produire de la part d'un certain nombre de propriétaires de ces chiens dangereux.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'auteur de la question regrette notamment que les démarches imposées par le texte précité aux propriétaires et gardiens de chiens d'attaque et de chiens de garde et de défense ne fassent pas l'objet d'un renouvellement annuel, ce qui permettrait, en particulier en matière d'assurance responsabilité civile, d'éliminer tout risque de fraude. Il importe tout d'abord de noter qu'imposer la nécessité d'un renouvellement annuel des formalités administratives se traduirait par un surcroît de sujétions tant pour les particuliers propriétaires ou détenteurs des chiens en cause que pour les services ayant en charge la délivrance des récépissés de déclaration. Surtout, il convient de prendre en compte que tout propriétaire ou gardien, dès lors qu'il a obtenu la délivrance du récépissé, doit être en mesure, à tout moment, de présenter aux forces de police et de gendarmerie, non seulement ledit récépissé mais encore les pièces justifiant de la vaccination antirabique des chiens en cause ou encore d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou détenteur de l'animal. L'article 211-3 III du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1999 dispose en effet qu' « une fois la déclaration déposée il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II », soit, en l'occurrence, la présentation des documents énumérés ci-dessus. Le certificat de vaccination antirabique tout comme l'attestation d'assurance doivent être en cours de validité. Si tel n'est pas le cas au moment de la demande de récépissé, la mairie doit refuser la délivrance de ce document. Par la suite, le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la première ou deuxième catégorie (au sens de l'arrêté du 27 avril 1999 publié au Journal officiel du 30 avril 1999) de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe (3 000 F). Ces dispositions, énoncées par le décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour application de la loi précitée du 6 janvier 1999, paraissent suffisamment dissuasives au regard des risques de fraude mentionnés par l'honorable parlementaire.
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