Texte de la REPONSE :
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Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, dans les commissions et conseils départementaux, les associations sont représentées par des mandataires nommément désignés par le préfet, à l'inverse des administrations qui siègent ès qualités. Il convient, tout d'abord, de noter que la règle de la représentation ès qualités généralement appliquée aux administrations connaît un certain nombre d'exceptions. Il existe, en effet, des instances où l'administration et les collectivités locales doivent, au même titre que les associations, désigner leur représentant intuitu personae. La suggestion faite, qui consisterait à appliquer aux associations le même principe de représentation que celui en vigueur pour les administrations constituerait un élément de souplesse dans leur fonctionnement. Toutefois, les principes qui régissent le fonctionnement des administrations et des associations sont de nature différente. Les administrations sont régies par des règles précises, les personnels évoluant dans un cadre hiérarchique normalisé. Ce n'est pas le cas des associations. Or il est impératif pour le préfet d'avoir au sein des diverses instances où les associations siègent, un représentant investi de la capacité d'engager l'association, sa désignation nominative par l'association étant la preuve de sa capacité à s'exprimer en son nom. Toutefois pour répondre au souci exprimé par les associations de voir introduire un peu de souplesse dans leurs conditions de représentation, il pourrait être envisagé, à l'avenir, de faire en sorte qu'elles aient, plus souvent qu'actuellement, la possibilité de désigner, pour siéger au sein d'une commission, un titulaire et un suppléant.
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