FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4180  de  M.   Hellier Pierre ( Union pour la démocratie française - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3274
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2132
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  commissions
Analyse :  associations. représentation
Texte de la QUESTION : Les administrations et les collectivités sont membres des diverses commissions et conseils départementaux ès qualité et leurs représentants peuvent alors être choisis en vertu de leurs compétences propres sur tel ou tel dossier. En revanche, les associations appelées à siéger dans ces mêmes commissions et conseils départementaux ont l'obligation de désigner un représentant nommé intuitu personae et non en qualité de représentant de ladite association. Cette situation rend donc impossible le remplacement du représentant en cas d'indisponibilité et, de plus, ce représentant se doit d'être compétent quel que soit le thème du dossier abordé. M. Pierre Hellier demande donc à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer si le Gouvernement entend préconiser de nouvelles mesures pour permettre aux associations d'être présentes ès qualité dans les instances départementales.
Texte de la REPONSE : Ainsi que l'indique l'honorable parlementaire, dans les commissions et conseils départementaux, les associations sont représentées par des mandataires nommément désignés par le préfet, à l'inverse des administrations qui siègent ès qualités. Il convient, tout d'abord, de noter que la règle de la représentation ès qualités généralement appliquée aux administrations connaît un certain nombre d'exceptions. Il existe, en effet, des instances où l'administration et les collectivités locales doivent, au même titre que les associations, désigner leur représentant intuitu personae. La suggestion faite, qui consisterait à appliquer aux associations le même principe de représentation que celui en vigueur pour les administrations constituerait un élément de souplesse dans leur fonctionnement. Toutefois, les principes qui régissent le fonctionnement des administrations et des associations sont de nature différente. Les administrations sont régies par des règles précises, les personnels évoluant dans un cadre hiérarchique normalisé. Ce n'est pas le cas des associations. Or il est impératif pour le préfet d'avoir au sein des diverses instances où les associations siègent, un représentant investi de la capacité d'engager l'association, sa désignation nominative par l'association étant la preuve de sa capacité à s'exprimer en son nom. Toutefois pour répondre au souci exprimé par les associations de voir introduire un peu de souplesse dans leurs conditions de représentation, il pourrait être envisagé, à l'avenir, de faire en sorte qu'elles aient, plus souvent qu'actuellement, la possibilité de désigner, pour siéger au sein d'une commission, un titulaire et un suppléant.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O