Texte de la REPONSE :
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Les assistantes et assistants maternels employés par les collectivités locales et leurs établissements publics sont régis par la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 et par le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 qui comprend des règles issues du code du travail, du code de la famille et de l'aide sociale, du code de la santé publique et de certaines dispositions du décret n° 88-145 du 14 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Conformément à la loi précitée, les assistantes et assistants maternels ont la qualité d'agents non titulaires de droit public en raison de leur mission de service public mais ils sont assujettis à un régime juridique mixte adapté à leur situation, issu pour partie du droit public et pour partie du droit privé. S'agissant d'une maladie ou d'un accident non professionnel, l'article 7 du décret du 14 octobre 1994 précité prévoit que » l'assistante ou l'assitant maternel bénéficie d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 « relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle. L'article 7 de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 précise que » les délais d'indemnisation commenceront à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - à l'exclusion des accidents de trajet - et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas «. Ce régime diffère de celui des assistantes et assistants maternels exerçant leur activité dans le secteur privé, lesquels sont assujettis aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale qui accorde l'indemnité journalière de maladie à compter du quatrième jour de l'incapacité de travail. Il apparaît que cette disposition suscite des problèmes particuliers comme l'ensemble des mesures relatives à la protection sociale contenues dans le décret du 14 octobre 1994 précité, en raison de son caractère moins favorable par rapport à celles du décret du 14 février 1988. Un groupe de travail a donc été constitué avec le ministère de l'emploi et de la solidarité, initiateur du cadre juridique actuel, afin de remédier aux difficultés constatées.
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