Texte de la QUESTION :
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M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de la majoration pour enfant de la pension de vieillesse. L'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale prévoit cette majoration et l'article R. 342-2 en fixe les conditions d'octroi. Ainsi, la majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension. Cette réglementation peut sembler aujourd'hui inadaptée. Si la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans, les enfants vont malgré tout et dans la plupart des cas rester à charge de leurs parents plus longtemps. Il conviendrait alors de modifier les dipositions de l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale en repoussant l'échéance jusqu'au dix-huitième voire vingt et unième anniversaire. Une telle mesure serait sans aucun doute plus adaptée à la réalité. D'autre part, pour un homme qui épouse une femme ayant déjà trois enfants et qui participe à leur éducation durant toute leur scolarité, il peut être difficile de pouvoir cumuler neuf années avant que les enfants aient atteint leur seizième anniversaire. Pour ces raisons, il souhaiterait connaître les mesures réglementaires qu'elle envisage de prendre dans ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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La majoration (ou « bonification pour enfant ») pour enfant est attribuée à l'assuré qui a eu au moins trois enfants. Les enfants pris en compte sont ceux nés de l'assuré sans autre condition ou, à défaut, ceux élevés à sa charge ou à celle de son conjoint pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire. Dans ce second cas, la durée minimale exigée se justifie par la finalité de la disposition qui vise à compenser forfaitairement, en matière de retraite, les années au cours desquelles l'éducation des enfants n'a pas permis de mener une carrière professionnelle normale. La limite posée de neuf ans, dans le cadre des seize premières années, est destinée à éviter que les mêmes enfants n'ouvrent droit successivement à bonification en faveur de plusieurs personnes ne les ayant que temporairement élevés. L'honorable parlementaire s'interroge sur le report de l'échéance à la dix-huitième ou vingt et unième année. Le Gouvernement a chargé M. Chadelat, inspecteur général des affaires sociales, de procéder à une analyse de l'ensemble des avantages familiaux dans le calcul des droits à retraite (assurance vieillesse du parent au foyer, majoration de durée d'assurance, majoration de pension de 10 %, validation du congé parental d'éducation...) et du coût incombant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le rapport de M. Chadelat devant être remis au premier semestre 1998, il convient d'en attendre les conclusions avant d'envisager d'éventuelles modifications dans la gestion et le mode de financement de ces différents avantages.
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