Texte de la REPONSE :
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La loi du 19 juillet 1976 a institué un régime d'imposition généralisé des plus-values de cession de meubles ou d'immeubles par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. La taxe forfaitaire prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est pour les métaux précieux et les bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. L'application, pour les métaux précieux, d'une taxe à l'achat plutôt qu'à la vente n'aurait pas la même signification et pourrait, de ce fait, être facilement contestée. Sur le plan technique, elle créerait une disparité injustifiée entre les métaux précieux, dont le fait générateur de la taxe serait l'achat, et les autres objets précieux, dont le fait générateur est la vente. Sur le plan économique, les transactions sur les métaux précieux réalisées par les particuliers s'effectuent au cours du marché. Si la taxe devait être perçue lors de l'achat, son montant viendrait majorer le cours, induisant ainsi un renchérissement des transactions pour les acheteurs. Enfin, au plan fiscal, une taxe à l'achat conférerrait un avantage aux détenteurs de patrimoines constitués. Pour ces différentes raisons, la proposition formulée par l'auteur de la question ne peut être retenue.
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