Texte de la REPONSE :
|
Avec la mise en place du programme « Nouveaux Services, Nouveaux Emplois », le Gouvernement a voulu, pour le développement d'activités nouvelles ou insuffisamment assurées jusqu'à présent, impulser fortement la création de 350 000 emplois durables pour les jeunes par une aide financière sans précédent de 92 000 francs par poste, par an et pendant cinq ans. C'est pourquoi, le nouvel article L. 322-4-20 du code du travail (article 1er de la loi 97-940 du 16 octobre relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes) a prévu que les contrats proposés aux jeunes dans le cadre du programme susvisé sont soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée de soixante mois non renouvelables. Contrairement aux contrats emplois consolidés ou aux emplois ville, il ne s'agit donc pas de contrats de travail d'un an renouvelable. Ces contrats à durée déterminée de soixante mois ne peuvent être rompus de façon anticipée que dans deux cas : - à tout moment par accord amiable entre les parties ou en cas de faute grave ou de force majeure ; - à chaque anniversaire de la signature du contrat, soit sur simple demande du salarié, soit à l'initiative de l'employeur qui doit alors justifier d'une cause réelle et sérieuse de rupture. En outre, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargées de l'instruction des dossiers ont été fermement invitées à prendre en compte, comme critère essentiel d'acceptation des projets, les perspectives de pérennisation des activités nouvelles créées lorsque cessera l'aide financière de l'Etat. Les demandes présentées par les porteurs de projets doivent notamment mentionner les relais envisageables pour la solvabilisation des emplois créés.
|