Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
«M. Anicet Turinay attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imprécision de l'article 23 de la loi de finances pour 1998 qui a institué une taxe sur certaines dépenses publicitaires, notamment sur la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires. En effet, les brochures des agents de voyages sont rendues obligatoires par les articles 15 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et 16 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 qui obligent donc le vendeur à informer le client par écrit, avant la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées, du prix, des conditions d'annulation, des dates et des autres éléments constitutifs des prestations fournies. Elles ne devraient donc pas entrer dans la catégorie des imprimés publicitaires. Il souhaiterait savoir quelle est la signification précise des termes imprimés publicitaires visés par la loi de finances pour 1998, sachant qu'en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat un article prévoyait l'exemption des publications touristiques.» La parole est à M. Anicet Turinay, pour exposer sa question. M. Anicet Turinay. Monsieur le secrétaire d'Etat au budget, je veux appeler votre attention sur l'article 23 de la loi de finances pour 1998 qui a institué une taxe sur certaines dépenses publicitaires, notamment sur la réalisation et la distribution d'imprimés publicitaires. Le syndicat national des agents de voyage a interpellé les pouvoirs publics sur l'imprécision des termes «imprimés publicitaires». Ainsi les brochures des agents de voyage ont été rendues obligatoires par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 et par l'article 16 du décret du 15 juin 1994 qui obligent le vendeur à informer le client par écrit, avant la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées, du prix, des conditions d'annulation, des dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies. Ces brochures sont donc les outils de travail des agents de voyage. En conséquence ils ne devraient pas entrer dans la catégorie des imprimés publicitaires. Je souhaite savoir quelle est la signification précise des termes «imprimés publicitaires» visés par la loi de finances de 1998, sachant qu'en première lecture, à l'Assemblée nationale et au Sénat, un article prévoyait l'exemption des publications touristiques et que cette taxe, si elle leur était applicable, devrait être versée dès ce mois-ci. M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat au budget. M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget. Monsieur le député, l'article 23 de la loi de finances pour 1998, vous l'avez rappelé, a institué à compter du 1er janvier de cette année une taxe de 1 % sur les dépenses de publicité ayant pour objet la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ainsi que les annonces et les insertions dans les journaux gratuitement mis à la disposition du public. Cette taxe a pour but d'aider la modernisation de la presse d'opinion, qui est l'un des fondements du débat démocratique dans notre pays. Une instruction administrative précisera très prochainement les modalités d'application de cette taxe, notamment la notion d'imprimés publicitaires sur laquelle vous m'interrogez. Je peux vous indiquer d'ores et déjà que les publications touristiques, en particulier les catalogues et les brochures des agences de voyage, répondent à la définition des imprimés publicitaires et sont donc passibles de cette taxe. En effet, à côté des tâches d'information de la clientèle sur lesquelles vous avez insisté, monsieur le député, ces imprimés remplissent indéniablement une fonction publicitaire puisqu'ils ont pour but de promouvoir l'image, les produits ou les services des prestataires touristiques. Ils revêtent ainsi une dimension publicitaire incontestable. Si ces publications touristiques des agences de voyage avaient été exonérées, il aurait été difficile de s'opposer à des demandes d'exonération pour d'autres secteurs d'activité tout aussi dignes d'intérêt que le tourisme. De proche en proche, cette taxe aurait alors été vidée de sa substance. Il existe néanmoins une possibilité sur laquelle je veux insister: les agences de voyages peuvent bénéficier de l'exonération dans la mesure où elles contribueraient à la réalisation de catalogues destinés à des opérations de vente par correspondance ou de vente à distance. En effet la loi prévoit que de telles publications sont exonérées de la nouvelle taxe. Mais, en dehors de cette possibilité, la taxe leur sera appliquée de plein droit. M. le président. La parole est à M. Anicet Turinay. M. Anicet Turinay. Monsieur le secrétaire d'Etat, je prends note de votre réponse. Je constate simplement que cette décision ne favorisera pas les agences de voyages sur le marché antillais, déjà particulièrement étroit. Toutefois, je leur communiquerai votre réponse. |