Texte de la REPONSE :
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La profession d'expert-comptable étant une profession réglementée et organisée, l'ordonnance du 19 septembre 1945 qui institue l'ordre des experts-comptables a placé, dans son article 31, au premier rang des missions des conseils régionaux de l'ordre, la surveillance, dans leur circonscription, de l'exercice de la profession d'expert-comptable. Cette mission générale fixée par la loi n'a pas été explicite ultérieurement car elle s'applique à des situations très diverses et peut se limiter à une simple demande d'informations ou au contraire conduire à l'engagement d'une procédure disciplinaire. Le pouvoir de contrôle des instances ordinales s'exerce bien entendu dans le respect des principes généraux du droit et selon les règles générales que fixent les divers textes organisant la profession d'expert-comptable et précisant les obligations réciproques des institutions et des professionnels inscrits à l'ordre : ordonnance précitée, décrets, règlement intérieur et code des devoirs professionnels. Sur un point particulier, le contrôle de l'ordre sur ses membres a été précisé par voie réglementaire. Il s'agit de l'examen d'activité professionnelle, plus couramment appelé « contrôle de qualité », pour la mise en oeuvre duquel le décret 86-211 du 14 février 1986 habilite notamment les conseils régionaux de l'ordre à désigner les contrôleurs qui interviendront dans les cabinets des professionnels contrôlés.
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