Texte de la REPONSE :
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L'intervention d'une commune dans le but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, en cas de défaillance de l'initiative privée, est permise par l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 2 mars 1982. La jurisprudence administrative avait déjà admis le principe d'une telle intervention, avant l'adoption de cette disposition législative, dans certaines circonstances. La construction par une commune d'un bâtiment à usage de commerce d'alimentation, bar, restaurant, destiné à être loué par la commune à une personne qui en assurerait l'exploitation a ainsi été jugée légale eu égard à la carence de l'initiative privée et à l'intérêt général s'attachant à ce que la commune, chef-lieu de canton, dispose de telles installations (Conseil d'Etat, du 25 juillet 1986, commune de Mercoeur). Mais si cet arrêt reconnaît qu'une telle activité, dans certaines circonstances, correspond à un intérêt général, cette constatation ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un service public. Ainsi un arrêt du Conseil d'Etat du 12 mars 1999, ville de Paris contre société Stella Maillot-Orée du Bois, a considéré que l'activité d'un restaurant pouvait contribuer au rayonnement et à l'attrait touristique d'une commune et présenter ainsi un intérêt local, sans pour autant se voir conférer le caractère d'un service public. De fait, la jurisprudence semble se fonder sur deux critères pour déterminer l'existence d'un service public. D'une part, l'importance de l'activité en soi : ainsi, un débit de boissons, même en zone rurale, ne paraît guère constituer une activité indispensable, comme il a été jugé pour un restaurant prestigieux à Paris, surtout si l'on tient compte des objectifs liés à la préservation de la santé publique. D'autre part, l'existence d'avantages financiers ou de subventions octroyés au cocontractant de la collectivité, ou de sujétions qui lui seraient imposées, comme la fixation des jours ou horaires d'ouverture. En définitive, il paraît probable que la procédure relative à la passation des marchés de contrats de délégation de service public n'est pas applicable en l'occurence, sous réserve de l'appréciation des juridictions administratives dans chaque cas particulier.
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