FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42186  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1255
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2221
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  conseillers généraux
Analyse :  représentation. organismes extérieurs. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur les dispositions de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles le conseil général procède à la désignation de ses membres « ou de ses délégués » pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Elle souhaiterait qu'il lui précise si l'emploi du terme de « délégué » permet au conseil général de désigner, pour représenter le département dans des organismes extérieurs, des personnes qui ne sont pas conseillers généraux. Il lui demande par ailleurs si l'article L. 3121-23 précité permet au conseil général de désigner de cette façon des fonctionnaires. Enfin, elle souhaiterait savoir si la désignation des représentants du département dans des organismes extérieurs est une compétence qui peut être déléguée à la commission permanente du conseil général.
Texte de la REPONSE : La désignation par le conseil général de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs s'opère, en vertu de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par les dispositions régissant chaque catégorie d'organismes en cause. Il convient donc de se référer à ces dispositions spécifiques qui mentionnent, au cas par cas, les modalités de réprésentation de la collectivité territoriale. Si ces dispositions n'indiquent pas expressément que les délégués sont élus, en son sein, par le conseil général, il ressort d'un avis du Conseil d'Etat du 28 octobre 1986 que deux cas peuvent se présenter : si les dispositions particulières visent des représentants ou délégués du conseil général, ceux-ci ne peuvent être choisis qu'au sein de cette assemblée ; à l'inverse, s'il s'agit de représentants du département, en tant que collectivité territoriale, ces délégués, même désignés par le conseil général, peuvent être choisis en dehors de cette Assemblée et peuvent donc être des fonctionnaires de la collectivité. La désignation des représentants dans les organismes extérieurs est une attribution du conseil général que celui-ci peut déléguer à la commission permanente, comme l'autorise l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O