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Texte de la REPONSE :
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La désignation par le conseil général de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs s'opère, en vertu de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par les dispositions régissant chaque catégorie d'organismes en cause. Il convient donc de se référer à ces dispositions spécifiques qui mentionnent, au cas par cas, les modalités de réprésentation de la collectivité territoriale. Si ces dispositions n'indiquent pas expressément que les délégués sont élus, en son sein, par le conseil général, il ressort d'un avis du Conseil d'Etat du 28 octobre 1986 que deux cas peuvent se présenter : si les dispositions particulières visent des représentants ou délégués du conseil général, ceux-ci ne peuvent être choisis qu'au sein de cette assemblée ; à l'inverse, s'il s'agit de représentants du département, en tant que collectivité territoriale, ces délégués, même désignés par le conseil général, peuvent être choisis en dehors de cette Assemblée et peuvent donc être des fonctionnaires de la collectivité. La désignation des représentants dans les organismes extérieurs est une attribution du conseil général que celui-ci peut déléguer à la commission permanente, comme l'autorise l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales.
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