FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42188  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1255
Réponse publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5079
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  raccordement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les termes de la réponse n° 589 qui a été publiée au Journal officiel - Assemblée nationale du 18 août 1997, page 2656. Cette réponse mentionne « qu'en ce qui concerne le droit d'écoulement des eaux, il est reconnu aux propriétaires riverains des voies publiques le droit, en application de l'article 640 du code civil, d'y déverser les eaux pluviales et les eaux de sources qui s'écoulent naturellement de leurs fonds ». Dans cette hypothèse, une collectivité propriétaire d'une voie publique peut-elle, par conséquent, demander une indemnité fondée sur l'article 641 du code civil dans la mesure où des travaux, réalisés par un riverain sur son fonds, ont aggravé la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640 ? Elle souhaiterait enfin qu'il lui indique si l'application des dispositions de l'article 640 du code civil aux voies publiques n'apparaît pas en contradiction avec le principe selon lequel le domaine public ne peut se voir grevé de servitudes.
Texte de la REPONSE : Les eaux pluviales provenant d'un fonds privé sont amenées à se déverser, du fait de leur écoulement naturel, sur la voie publique. Ces eaux sont appelées soit à être assainies de manière spécifique, soit à rejoindre les eaux usées avant leur traitement par une unité d'assainissement. A ce titre, la prise en charge de l'évacuation des eaux pluviales constitue pour les communes une mission de service public administratif. Dès lors, les dépenses relatives à ce service public sont à la charge du budget général de la collectivité, et ne peuvent être supportées par les seuls riverains. S'agissant de la sécurité et de la salubrité des voies publiques, il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale (art. L. 2212-2 1/ du code général des collectivités territoriales), de prendre les mesures nécessaires. Il doit notamment veiller à ce que les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales soient maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité et qu'ils ne génèrent pas de pollution. Par ailleurs, les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes en vertu de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, lorsque la voirie communale subit des détériorations anormales, « il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée ». La jurisprudence a cependant reconnu comme illégale la décision d'une commune d'exiger d'un lotisseur une participation pour les travaux de renforcement du réseau communal de collecte des eaux pluviales. En effet, aucune disposition légale n'autorise une collectivité à instituer une telle participation pour la réalisation d'un réseau pluvial, qui est par destination utilisé dans l'intérêt général des habitants de la commune (CAA Lyon, 16 juillet 1997, commune de Saint-Cannat). Quoi qu'il en soit, les dispositions des articles 640 et 641 du code civil régissent les rapports entre particuliers en matière d'écoulement des eaux pluviales d'un fonds privé à un autre. En revanche, en vertu d'une jurisprudence constante (TC, 8 février 1873, Blanco), les principes qui sont établis dans le code civil ne trouvent pas à s'appliquer aux relations entre les personnes privées et les personnes publiques en charge d'un service public administratif. Dès lors, bien que la collectivité soit chargée de l'entretien de la voirie et de l'évacuation des eaux pluviales, elle ne saurait se voir opposer les dispositions de l'article 641 du code civil en tant qu'il institue un droit à indemnité pour le propriétaire qui reçoit les eaux de pluie provenant du fonds qui est situé au-dessus du sien.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O