Texte de la REPONSE :
|
L'article 13 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux prévoit, d'une part, que les agents non titulaires sont classés dans le grade de rédacteur territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Il prévoit, d'autre part, que, dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de manière continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national, ni par les congés réguliers. Sont également retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ainsi, ce n'est que dans l'hypothèse où la prise en compte des services d'agent non titulaire est possible qu'il y a lieu d'appliquer, en tant que de besoin, le dispositif prévu par l'article 13 précité et selon lequel lorsque l'application des dispositions qu'il prévoit, notamment, aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. Ces dispositions ne prévoient pas de limitation tenant aux caractéristiques budgétaires de l'emploi précédemment occupé et peuvent donc permettre à un ancien agent non titulaire de conserver, à compter de sa titularisation dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, le traitement qu'il recevait en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.
|