FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42189  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1253
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3311
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui indiquer si, compte tenu des dispositions combinées des alinéas 1 et 5 de l'article 13 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995, une collectivité territoriale peut légalement verser une indemnité compensant la perte de traitement d'un agent non titulaire rémunéré en tant que tel sur un indice d'attaché, puis titularisé et reclassé conformément à l'alinéa 1 après accès au grade de rédacteur par liste d'aptitude.
Texte de la REPONSE : L'article 13 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux prévoit, d'une part, que les agents non titulaires sont classés dans le grade de rédacteur territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Il prévoit, d'autre part, que, dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de manière continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national, ni par les congés réguliers. Sont également retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ainsi, ce n'est que dans l'hypothèse où la prise en compte des services d'agent non titulaire est possible qu'il y a lieu d'appliquer, en tant que de besoin, le dispositif prévu par l'article 13 précité et selon lequel lorsque l'application des dispositions qu'il prévoit, notamment, aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. Ces dispositions ne prévoient pas de limitation tenant aux caractéristiques budgétaires de l'emploi précédemment occupé et peuvent donc permettre à un ancien agent non titulaire de conserver, à compter de sa titularisation dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, le traitement qu'il recevait en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O