FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42228  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1223
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5624
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance automobile
Analyse :  tempêtes de décembre 1999. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le préjudice subi lors de la tempête de décembre 1999 par les propriétaires de véhicules assurés au risque responsabilité civile. Beaucoup d'entre eux ont découvert aux lendemains des intempéries que leur contrat d'assurances ne leur permettait pas d'être indemnisés des dommages subis par leur véhicule. Or il s'agit généralement de personnes de condition modeste, qui ont impérativement besoin de leur véhicule pour aller travailler. Compte tenu du caractère exceptionnel des circonstances, il l'interroge sur la possibilité de prévoir une prise en charge des frais de remise en état correspondant, déduction faite d'une franchise de 1 500 francs. Il lui demande, par ailleurs, s'il n'y aurait pas lieu de tirer les conséquences de cette situation en rendant l'assurance tempête et catastrophe naturelle obligatoire.
Texte de la REPONSE : Il appartient aux propriétaires de véhicules de déterminer si, au-delà de la garantie obligatoire de leur responsabilité civile, ils peuvent soucrire des garanties supplémentaires couvrant notamment les dommages à leur véhicule. Les capacités financières du souscripteur, mais également les conditions d'utilisation du véhicule et la valeur de celui-ci sont des éléments qui interviennent dans cette décision. Les contrats existants sur le marché présentent clairement les garanties pouvant être souscrites et les assurés se déterminent en général en toute connaissance de cause. Compte tenu du nombre important de véhicules endommagés lors des intempéries exceptionnelles de la fin décembre 1999, plusieurs compagnies d'assurance ont accepté de prendre en charge tout ou partie des dommages subis par ces véhicules, quand bien même ceux-ci auraient été assurés au seul titre de la responsabilité civile du conducteur. Ce geste avait déjà été effectué à la suite des inondations dans l'Aude et des départements environnants en novembre 1999. Il n'apparaît pas souhaitable de rendre obligatoire la souscription des garanties tempêtes et catastrophes naturelles : dès lors qu'une garantie dommages est souscrite, elle ouvre obligatoirement droit à la couverture des dommages causés par les tempêtes et à celle des catastrophes naturelles, aux termes des lois du 25 juin 1990 et du 13 juillet 1982. Par ailleurs, plusieurs compagnies d'assurance proposent la couverture des dommages aux véhicules causés par les tempêtes ou les catastrophes naturelles dans le cadre de contrat ne comprenant que la garantie de la responsabilité civile du conducteur. Cette couverture a un coût, qui rend la souscription de ces contrats comparativement plus onéreuse que celle d'un contrat couvrant exclusivement la responsabilité civile du conducteur. Les contrats d'assurance diffusés sur le marché permettent donc à l'assuré d'exercer librement son choix entre une couverture du seul risque d'engagement de sa responsabilité civile, de compléter cette garantie par celle des dommages causés par les tempêtes et les catastrophes naturelles ou enfin de souscrire des garanties plus globales couvrant les dommages au véhicule.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O