FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42255  de  M.   de Courson Charles ( Union pour la démocratie française-Alliance - Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1238
Réponse publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2614
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  aides soignants
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le statut des aides-soignantes. Celles-ci ont obtenu que le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignante CAFAS soit reconnu comme diplôme professionnel, et que la réorganisation du corps des aides-soignantes se fasse en trois grades (classes normale, supérieure et exceptionnelle). Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures vont être prises afin que les aides-soignantes soient reconnues à leur juste valeur.
Texte de la REPONSE : La procédure d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique permet de situer un titre ou diplôme par rapport aux autres. Si elle prend en compte le savoir théorique acquis par les diplômés, l'homologation vise essentiellement à reconnaître une capacité professionnelle par rapport à des emplois définis. La définition des niveaux n'est donc pas fondée sur une comparaison avec la durée des études nécessaires à l'obtention des diplômes de l'enseignement scolaire ou supérieur, elle fait essentiellement appel à l'appréciation des responsabilités assumées par les diplômés et à leur situation d'emploi dans le secteur d'activité concerné, en cohérence avec les autres métiers de celui-ci. C'est en regard notamment du champ de responsabilité des aides-soignants que le niveau V avait été retenu par la commission technique d'homologation pour le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Dans le souci d'améliorer la formation des aides-soignants, leurs conditions de travail et de déroulement de carrière, la formation initiale, désormais sanctionnée par un diplôme professionnel, a été rénovée et renforcée. Cependant, ce renforcement rendu nécessaire par l'évolution des connaissances médicales, des pratiques et des techniques professionnelles, ne modifie pas pour autant le champ de responsabilité des aides-soignants actuellement défini par le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. Celui-ci prévoit que l'infirmier peut, sous sa responsabilité, s'assurer la collaboration d'aides-soignants qu'il encadre, pour la réalisation dans les établissements de services ou à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, des soins infirmiers ressortissants au rôle propre de l'infirmier. Ces dispositions ne sont pas différentes de celles prises en considération lors de l'homologation au niveau V du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant. Toutefois, la révision du décret du 15 mars 1993 précité sera l'occasion d'examiner, en concertation avec les professionnels concernés, la redéfinition de leurs rôles et responsabilités. Par ailleurs, par décret du 29 décembre 1998, de nouvelles mesures statutaires ont été fixées à compter du 1er janvier 1999 qui conduisent à une revalorisation de la carrière des aides-soignants : création d'un troisième grade de débouché relevant de l'échelle 5 de rémunération accessible à 15 % des agents, augmentation du pourcentage maximum d'accès du 2e grade relevant de l'échelle 4 pour 30 % d'entre eux.
UDF 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O