Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur de la prestaion sociale dépendance. L'article 146 du code de la famille et de l'action sociale prévoit la récupération des sommes avancées lorsque la succession excède les 300 000 francs. Ce même article prévoit également que si des donations ont été consenties postérieurement à l'octroi de la prestation sociale dépendance ou au cours des dix années qui ont précédé la demande, les donataires se verrait appelés en remboursement de cette prestation, à hauteur de la valeur des biens donnés. Or, il apparaît que même si la valeur cumulée des biens existants au jour du décès et des biens donnés antérieurement au jour du décès est inférieure à 300 000 francs, les donataires sont également obligés de rembourser la prestaion sociale dépendance à hauteur de la valeur des biens donnés. Il souhaiterait connaître l'interprétation que donne le Gouvernement de cet article.
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