FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42361  de  M.   Rouquet René ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1243
Réponse publiée au JO le :  04/09/2000  page :  5150
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. revendications
Texte de la QUESTION : M. René Rouquet appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la cession anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante. Cette indemnité compensatrice concernant les salariés en cessation anticipée d'activité pourrait légitimement être considérée comme une réparation à un préjudice à la santé et de ce fait ne pas être imposable ni soumise aux cotisations sociales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la suite qu'elle entend donner aux souhaits formulés par les syndicats et les salariés concernés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du Gouvernement sur le traitement fiscal et social réservé à l'indemnité de cessation d'activité, introduite par l'article 41 de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999, au profit des bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité mise en place pour les travailleurs et anciens travailleurs de l'amiante. Aux termes du V de l'article 41 de la loi n° 98-1194 : « Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égale à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. » Juridiquement, une indemnité de cessation d'activité, ou une indemnité de départ en retraite, versée à la suite d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié constitue un élément de sa rémunération et, comme tel, est assujettie à toutes les cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS (après application de la déduction pour frais de 5 %, pour ces deux dernières contributions), en vertu des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Toutefois, compte tenu de la situation particulière des personnes bénéficiaires du dispositif de cessation d'activité des travailleurs et anciens travailleurs de l'amiante, une disposition d'exonération de l'ensemble des prélèvements sociaux portant sur cette indemnité a été introduite par la loi de finances rectificative pour l'année 2000. Afin d'éviter toute inégalité de traitement, cette exonération, qui concerne également l'impôt sur le revenu, s'appliquera à l'ensemble des indemnités versées depuis la mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité ouvert au bénéfice des travailleurs et anciens travailleurs de l'amiante.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O