Texte de la QUESTION :
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M. André Godin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme de la taxe d'habitation. Parallèlement à l'allongement de la durée et du niveau des études, nombre d'étudiants se voient dans l'obligation de quitter le foyer familial et de louer un appartement afin de poursuivre leurs études. La plupart d'entre eux ne disposant d'aucune ressource, c'est à leurs parents qu'incombe le règlement des études, du loyer, des charges afférentes à celui-ci et, de fait, la taxe d'habitation. Or, les centres universitaires sont principalement situés au sein de grandes agglomération où la base de calcul de la taxe d'habitation est bien souvent élevée. Aussi, au moment où s'amorce le débat concernant la réforme de cet impôt, il lui demande quelles mesures peuvent être envisagées dans le calcul de la taxe d'habitation pour la prise en compte du caractère spécifique des logements étudiants.
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Texte de la REPONSE :
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La situation des logements étudiants est déjà prise en compte en matière de taxe d'habitation. Ainsi, en vertu d'une décision ministérielle ancienne les étudiants logés en résidences universitaires propriétés de l'Etat ou des CROUS et gérées par les CROUS ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. A compter du 1er janvier 1999, cette exonération a été étendue aux étudiants logés dans l'ensemble des résidences universitaires gérées par les CROUS. Pour les autres étudiants, la législation en vigueur permet de prendre en compte la situation de ceux d'entre eux issus de famille modeste. Ils peuvent, en effet, bénéficier des mesures de dégrèvement partiel et de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu prévues aux articles 1414 bis, 1414 A, B et C du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par ces articles et notamment celle relative au niveau de ressources. Au surplus, les collectivités locales peuvent alléger les cotisations de taxe d'habitation des étudiants, en instituant un abattement spécial à la base en faveur des personnes dont le montant du revenu de référence n'excède pas celui fixé pour bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (44 110 francs pour la première part de quotient familial majorés de 11 790 francs pour chaque demi-part supplémentaire). Cet abattement est d'autant plus favorable aux étudiants que ceux-ci occupent des logements dont la valeur locative est faible. Enfin, les étudiants assujettis à la taxe qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations contributives peuvent présenter auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise gracieuse. Cela étant, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2000, le Gouvernement a proposé au Parlement dès 2000 la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et le remplacement des mécanismes actuels de dégrèvements, opaques et injustes, par un dispositif unique et simple de plafonnement de la taxe en fonction du revenu fiscal de référence pour les redevables dont le montant de ce revenu n'excède pas en 1999 la somme de 103 710 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 francs pour la première demi-part et 19 070 francs à compter de la deuxième demi-part. Ces dispositions, qui ont été adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale, procureraient un allégement de 11 milliards de francs aux ménages. Les étudiants disposant de revenus modestes en seront les premiers bénéficiaires. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
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