FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42394  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1252
Réponse publiée au JO le :  04/12/2000  page :  6892
Date de changement d'attribution :  20/03/2000
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  voies communales
Analyse :  trottoirs. accès à des propriétés privées. aménagement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui indiquer si, lorsque la commune a délivré un permis de construire un garage attenant à un immeuble, elle doit nécessairement réaliser l'aménagement d'une « bordure bateau » dans le trottoir existant. Dans le cas contraire, le pétitionnaire peut-il être tenu de verser une participation à la commune pour la réalisation de ces travaux lui permettant d'accéder à son garage ou peut-il être autorisé à effectuer ces travaux après délivrance d'une permission de voirie. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, « l'autorité qui délivre le permis de construire... exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celui-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction... notamment en ce qui concerne la voirie... ». « Cette obligation s'étend au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain... ». Dans l'exemple évoqué dans la question de l'honorable parlementaire, la « bordure bateau » constitue le branchement de la voie privée de sortie du garage sur la voie publique desservant ce garage. Par conséquent, lorsque la réalisation de cette bordure bateau est rendue nécessaire par une opération de construction, le coût des travaux d'abaissement du trottoir doit être mis à la charge du constructeur du garage sur le fondement des articles L. 332-6-3/ et L. 332-15 du code de l'urbanisme, par prescription des travaux de réalisation de cette bordure bateau dans le permis de construire. Bien entendu, une permission de voirie doit par ailleurs être obtenue par le bénéficiaire du permis de construire pour effectuer ces travaux en application du code de la voirie routière. Il importe de remarquer que, s'agissant d'un aménagement routier rendu nécessaire par une opération de construction, seul le permis de construire, et non pas la permission de voirie, constitue la base légale de la demande de remboursement du coût des travaux effectués pour raccorder l'équipement public de voirie sur l'opération de construction (CE 27 avril 1998, req. n° 150.589, « SA GRC Emin »). Les articles 1er et 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée interdisent aux particuliers d'intervenir sur des équipements publics, sauf sur les ouvrages d'infrastructure réalisés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement. En conséquence, la « bordure bateau » sera en général réalisée par le maître d'ouvrage de la voie publique qui récupérera le coût réel des travaux auprès du bénéficiaire du permis de construire. Toutefois, ce dernier peut solliciter une autorisation d'occuper le domaine public routier et effectuer, au titre de l'autorisation, les travaux privatifs sur trottoirs. L'autorisation en question n'est, toutefois, pas de droit.
DL 11 REP_PUB Lorraine O