FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42399  de  M.   Blum Roland ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1260
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3150
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  procédure pénale
Analyse :  demande d'extradition. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'attitude que semble prendre le Portugal sur la demande d'extradition formulée par la France, à l'égard de Sid Ahmed Rezala, témoin n° 1 dans les affaires de meurtre dont fait actuellement état la presse. Le Portugal refuse toute extradition d'étrangers qui risquent soit une condamnation à mort, soit une peine à perpétuité. Or il est rappelé dans les protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne que l'extradition des ressortissants des Etats membres de l'Union est régie par la convention européenne d'extradition de décembre 1957 et la convention du 27 septembre 1996 établie sur la base de l'article K3 du traité de l'Union européenne, repris au titre VI du traité d'Amsterdam précise dans son article K3, paragraphe b, « l'action en commun » dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, vise, entre autres, à faciliter l'extradition entre les Etats membres. Il lui demande donc quelles actions elle envisage afin de faire lever l'obstacle de procédure rencontré au Portugal.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu interroger le Garde des sceaux, ministre da la justice, sur les actions conduites afin d'obtenir des autorités portugaises la remise de monsieur Sid Ahmed Rezala, qui fait l'objet de trois demandes d'extradition fondées sur les mandats d'arrêt décernés par les magistrats d'Amiens, de Châteauroux et de Dijon chargés de l'instruction de trois homicides volontaires, faits punis en droit français d'une peine maximale de trente ans de réclusion criminelle, en application de l'article 221-1 du code pénal. Il convient de rappeler que l'article 30-1 de la constitution de la république portugaise exclut le prononcé dans ce pays de toute peine de privation de liberté à caractère perpétuel et que l'article 33-5 interdit l'extradition des personnes qui encourent une telle peine. Dans ses réserves relatives à l'application de l'article 1er de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 formulées le 12 février 1990, le Portugal a clairement fait connaître à l'ensemble des Etats parties à cette convention son refus d'extrader les personnes réclamées pour une infraction punie d'une peine à caractère perpétuel. Depuis l'engagement de cette procédure, les services du ministère de la justice français s'attachent à répondre avec précision et diligence aux demandes successives des autorités portugaises qui, soucieuses d'examiner les arguments développés par monsieur Rezala contre ces demandes d'extradition, ont souhaité des informations sur les suites possibles de sa remise à la France. Ainsi, il leur a été indiqué qu'en application de l'article 132-4 de notre code pénal, l'existence de trois poursuites différentes ne pourrait pas aboutir à la mise à exécution successive de trois peines d'emprisonnement de trente ans. Il leur a également été rappelé que l'élévation de la peine encourue au-delà de trente ans. Il leur a également été rappelé que l'élévation de la peine encourue de l'instruction du procès était rendue impossible par l'article 14.3 de la convention européenne d'extradition qui lie la France et le Portugal et qui stipule que : « Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition ». L'ensemble de ces éléments ont permis aux autorités portugaises compétentes de se prononcer favorablement sur les demandes d'extradition formées par la France, le 9 mars 2000. Monsieur Rezala a immédiatement formé un recours contre cette décision. L'honorable parlementaire peut avoir l'assurance que le ministère de la justice continuera à suivre ce dossier avec la plus grande attention jusqu'à sa conclusion.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O