FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42423  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1257
Réponse publiée au JO le :  13/08/2001  page :  4711
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  mariages blancs. étrangers. pouvoirs des maires
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnes étrangères qui, sous couvert d'un visa touristique délivré dans le cadre de la procédure relative à l'attestation d'accueil, mettent à profit leur présence sur le territoire national pour épouser une personne ayant la nationalité française, le mariage permettant d'obtenir plus facilement un regroupement familial. Il est aussi fréquent de constater que l'un des futurs conjoints se trouve en situation irrégulière. Or, le maire ne peut pas refuser de célébrer un mariage en fondant sa décision sur l'irrégularité du séjour. En effet, seule la présomption de fraude au consentement justifie de surseoir à la célébration du mariage, et le juge judiciaire sanctionne systématiquement, au titre de la voie de fait, un refus de célébration fondé sur l'irrégularité de séjour. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne juge pas opportun de prendre les dispositions qui s'imposent pour combler les lacunes de la législation en ce domaine et éviter ainsi que le mariage puisse être un outil de régularisation de la situation administrative de certaines personnes.
Texte de la REPONSE : L'admission au séjour des ressortissants étrangers en qualité de conjoint de Français est subordonnée au respect d'un certain nombre de règles et conditions, définies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France, modifiée par la loi du 11 mai 1998. La délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est notamment conditionnée par la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, de l'absence de polygamie et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, de la transcription sur les registres de l'état civil français. En outre, le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonné par la loi au fait que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé. La délivrance d'une carte de résident suppose la justification, en plus d'un séjour régulier, d'au moins une année de mariage et du maintien de la communauté de vie. Ces conditions tendent à faire obstacle à la conclusion de mariages avec un personne de nationalité française qui seraient de pure complaisance, en ayant pour seul but d'obtenir un titre de séjour. De tels agissements sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses et, à ce titre, sont sanctionnés pénalement. Sur le plan administratif, à partir du moment où les services préfectoraux, en liaison notamment avec les services de police, établissent que le mariage en question est de nature frauduleuse, le titre de séjour obtenu par l'étranger concerné peut être retiré à tout moment. Conformément à la théorie jurisprudentielle de la fraude, la demande d'un administré fondée sur une action frauduleuse perd toute validité. Le dispositif juridique en vigueur permet ainsi de lutter contre les actions frauduleuses des ressortissants étrangers qui détournent la loi dans le but d'obtenir un titre de séjour indûment.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O