FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42427  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1257
Réponse publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4192
Rubrique :  nationalité
Tête d'analyse :  acquisition
Analyse :  procédure
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation juridique des personnes en attente de reconnaissance de leur nationalité française ou, à défaut, de leur qualité d'apatride. Ainsi, il lui expose le cas de M. Tsani Ali, entré en France en février 1999 pour faire valoir le droit à la nationalité française qu'il déclare détenir, étant pupille de la nation né en Algérie avant l'Indépendance. Suite à une succession d'erreurs de procédure que l'on ne peut lui imputer, l'intéressé est en voie de saisir enfin le tribunal de grande instance, seul compétent, par l'intermédiaire d'un avocat qu'il eut quelques peines à trouver, afin de trancher la question de sa nationalité française. Parallèlement, il a déposé auprès de l'OFPRA une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, en date du 4 juin 1999, lequel n'a toujours pas statué, plus de neuf mois après avoir été saisi, déclarant devoir attendre la décision du TGI afin de se déterminer, le cas échéant, en connaissance de cause, au regard des dispositions de la convention de New York du 28 septembre 1954. Dans l'attente de ces différentes décisions, l'intéressé a déposé auprès de la Préfecture de police de Paris une demande d'autorisation de séjour et de circulation, faisant valoir l'existence des deux procédures en cours pour statuer sur son état civil. Or les services de la Préfecture de police ont indiqué à l'intéressé qu'aucun document ne lui serait délivré sans que l'OFPRA ait statué. Après huit années de procédures, monsieur Tsani se retrouve ainsi sur le territoire français, sans nationalité, sans statut, sans droit de circuler, notamment vers l'Algérie où l'attend sa famille depuis un an et demi, après un transit forcé par la Tunisie, la Thaïlande et l'Allemagne. Sachant que la décision de la Préfecture de police de Paris est suspendue à la décision de l'OFPRA, que la décision de l'OFPRA est suspendue à la décision du TGI, que la décision du TGI ne sera rendue en tout état de cause que plusieurs mois après sa saisine, que cette saisine tarde cette fois en raison de l'inertie du bureau d'aide juridictionnelle, il demande au ministre les mesures qu'il entend prendre pour mettre un terme à cette situation ubuesque afin de permettre à l'intéressé de séjourner et circuler librement.
Texte de la REPONSE : Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, un certificat de dépôt est délivré au demandeur d'asile. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour, mais, à la différence des personnes qui demandent la reconnaissance du statut de réfugié, il est précisé qu'un titre de séjour provisoire n'est pas accordé de plein droit pour permettre à un individu qui sollicite la reconnaissance de sa qualité d'apatride de demeurer sur le territoire le temps nécessaire à l'examen de sa demande. En l'espèce, il a été demandé à la Préfecture de police, qui à ce jour n'avait pas été saisie d'une demande de délivrance de titre de séjour, d'examiner avec une attention particulière la situation au regard du séjour du cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire. En revanche, la situation de l'intéressé appelle, sur le plan judiciaire, les observations suivantes : de nationalité algérienne, il s'appelle en réalité Benkrizi Harraj, et semble refuser sa filiation précisément pour se prévaloir de la nationalité française. Après production d'un jugement postérieur à sa majorité remettant en cause se filiation, une réponse négative a été apportée aux demandes réitérées formées par M. Tsani/Benkrizi depuis 1991 aux fins de se voir reconnaître la nationalité française. Il a saisi le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa requête par jugement du 10 mai 1994. Le 19 décembre 1997, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'un recours contre ce jugement, a également rejeté la requête de l'intéressé comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une dernière lettre du 14 septembre 1999, il a été invité à saisir le tribunal de grande instance de sa contestation. Cette juridiction n'est pas encore saisie.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O