FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42436  de  M.   Blessig Émile ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1245
Réponse publiée au JO le :  25/12/2000  page :  7355
Date de signalisat° :  18/12/2000
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  médicaments
Analyse :  pharmaciens. droit de substitution
Texte de la QUESTION : M. Emile Blessig attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrés par les pharmacies officinales dans l'application des règles de substitution des médicaments génériques. Pour pouvoir appliquer leur pouvoir de substitution dans le cadre de la réglementation en vigueur, vu le circuit de distribution spécifique, les pharmaciens sont contraints d'établir un stock de médicaments génériques. Ce stock est constitué sur la base de la liste de référence publiée par l'AFSSAPS, en tenant compte du prix et des excipients à effets notoires. Or, la liste de référence est modifiée plusieurs fois par an, et les gammes ainsi que les prix de chaque médicament peuvent varier de façon importante. Ces changements très rapprochés dans le temps mettent un certain nombre d'officines en difficulté par rapport aux règles de la sécurité sociale. En effet, si la variation de prix entre le médicament générique stocké par le pharmacien et le nouveau médicament générique le moins cher est supérieure à 50 centimes, ce dernier est passible d'une amende de 100 F par délivrance non conforme. En conséquence, il lui demande s'il serait envisageable que sur justification d'un état de stock au jour de la publication d'une nouvelle liste de référence, le pharmacien puisse mettre en vente sans pénalités les médicaments génériques en stock dans son officine.
Texte de la REPONSE : La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a instauré le droit de substitution pour les pharmaciens des spécialités appartenant au même groupe générique. La loi prévoit la neutralité financière de la substitution ; celle-ci ne doit pas entraîner de dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à 0,50 F du prix de la spécialité pharmaceutique prescrite. En cas de non-respect de cette disposition, le pharmacien reverse à l'assurance maladie la dépense supplémentaire, avec un plancher forfaitaire fixé à 100 francs. S'agissant d'éventuelles difficultés dans la gestion des stocks des pharmaciens, résultant de ces dispositions, il convient tout d'abord d'observer qu'en aucun cas le pharmacien n'est dans l'obligation de délivrer le générique le moins cher de la gamme. Dans la plupart des cas, le pharmacien substitue un médicament générique à un médicament de référence prescrit par le médecin. Dans cette hypothèse, le prix des génériques étant inférieur en moyenne de 30 % à celui des princeps, la substitution n'entraîne pas de reversement quel que soit le générique substitué. Les difficultés éventuelles se limitent au cas très particulier où le médecin aurait prescrit un médicament générique que le pharmacien n'aurait pas en stock, et dont le prix serait moins élevé de plus de 50 centimes par rapport aux médicaments génériques substitués par le pharmacien. Par ailleurs, les changements de prix qui sont mis en avant n'apparaissent pas très fréquents en pratique puisque seuls un peu plus de 100 présentations sur 948 ont subi une modification de prix entre décembre 1999 et octobre 2000. Ces variations de prix peuvent résulter de deux phénomènes distincts. Les marges des génériques étant alignées sur celles des princeps, les changements de prix des génériques suivent les changements de prix des princeps. Ces changements ne modifient pas les écarts de prix susceptibles d'exister entre les différents médicaments génériques. Les variations de prix des génériques peuvent également provenir des négociations menées entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires.
UDF 11 REP_PUB Alsace O