FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42514  de  M.   Millon Charles ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Ain ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1248
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6075
Rubrique :  frontaliers
Tête d'analyse :  sécurité sociale
Analyse :  CSG et CRDS
Texte de la QUESTION : M. Charles Millon attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la jurisprudence que la Cour de justice des communautés européennes a rendue le 15 février 2000 dans les affaires C-169/98 et C-94/98. La Cour a condamné la République française en rappelant qu'en vertu de droit communautaire les frontaliers relèvent de la seule législation de sécurité sociale du pays d'emploi et que à ce titre, ils n'ont pas à s'acquitter de prélèvement tels la CSG et la CRDS, exclusivement affectés et destinés au régime français de sécurité sociale. Cette décision rendue par la CJCE concerne exclusivement les frontaliers qui sont employés dans un pays membre de l'Union européenne et écarte les 80 000 frontaliers qui sont occupés en Suisse. Dans le respect du principe d'égalité et d'équité du citoyen face à la protection de l'Etat, cette décision doit être étendue aux frontaliers qui travaillent en Suisse. Par ailleurs, la Suisse et l'Union européenne ont signé des accords bilatéraux le 21 juin 1999. Dès leur entrée en vigueur, le domaine de la sécurité sociale des frontaliers relèvera de l'application du règlement communautaire 1408/71 sur lequel la Cour s'est appuyée pour rendre sa décision. Dès lors, il ne saurait exister une disparité de traitement entre un frontalier travaillant dans un pays membre de l'Union européenne et un frontalier travaillant en Suisse. La CJCE a rappelé que, quelle que soit la nature juridique donnée à ces prélèvements par la France (impôts ou cotisation sociale), ils étaient bien affectés au financement du régime général de sécurité sociale français dont sont exclus les frontaliers qui travaillent dans un pays membre de l'Union européenne, mais également ceux qui travaillent en Suisse en application de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975. En conséquence, il lui demande ce qu'elle entend faire pour pallier cette disparité, afin que les frontaliers employés en Suisse bénéficient des mêmes mesures que les autres frontaliers de l'Union européenne.
Texte de la REPONSE : Dans ses deux arrêts du 15 février 2000 relatifs à la CSG (contribution sociale généralisée, affaire C-169/98) et à la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale, affaire C-34/98) portant sur les revenus d'activité et de remplacement perçus par des personnes résidant en France mais exerçant leur activité dans un autre pays de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a d'abord reconnu, en refusant toute requalification au regard du droit européen du statut juridique des deux prélèvements dont l'application était soumise à son appréciation, la liberté pour les Etats membres de financer leurs systèmes de sécurité sociale par les prélèvements de leur choix : cotisations, impôts généraux, impositions spécifiques créées à cette fin que sont la CSG et la CRDS. Elle a toutefois considéré que eu égard au lien direct et suffisamment pertinent qu'entretiennent la CSG et la CRDS avec les lois qui régissent la sécurité sociale, il y avait lieu de leur faire application de la règle de l'unicité de la législation applicable posée par l'article 13 du règlement CEE n° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité des Etats membres. En conséquence, les organismes de recouvrement compétents (URSSAF) ont reçu des instructions précises pour procéder au remboursement des sommes indûment versées par les intéressés au titre de la CSG. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des personnes concernées dont les travailleurs frontaliers fiscalement domiciliés en France et exerçant leur activité en Suisse.
NI 11 REP_PUB Rhône-Alpes O