FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42524  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1230
Réponse publiée au JO le :  18/12/2000  page :  7140
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  indemnités de licenciement
Texte de la QUESTION : L'article 3 de la loi de finances pour 2000, loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, a inséré dans le code général des impôts un article 80 duodecies. Cet article fixe les modalités d'exonération de l'impôt un sur le revenu des personnes physiques des indemnités de rupture de contrat de travail, et notamment des indemnités contractuelles. Jusque-là, à défaut de relever d'un accord collectif ou d'être intéfré dans un plan social formel, le salarié devait démontrer qu'il avait connu un préjudice « spécial » (âge, ancienneté...) pour pouvoir prétendre à l'exonération de la fraction contractuelle de son indemnité de licenciement (ou de l'indemnité de rupture du contrat de travail en cas de convention de conversion). Les exonérations, désormais inscrites dans le code général des inpôts, s'appliqueront donc pour les revenus perçus en 1999. Se pose toutefois le cas de figure de la perception d'indemnités contractuelles étalées sur deux exercices, par exemple en fin d'année 1998 et en début d'année 1999. M. Charles Miossec demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer le régime fiscal applicable à ces indemnités contractuelles. Relèvent-elles de deux régimes différents : celui visé à l'article 80 duodecies du code général des impôts pour la fraction versée en 1999 et le régime antérieur évoqué par un texte de la documentation administrative (doc. administrative 5 F 1144, 29 décembre 1992) pour la fraction versée en 1998 ? N'y aurait-il pas alors un risque d'impositions différentes alors que les indemnités en question, même perçues en deux fois, trouvent leur origine dans un seul et unique événement : la rupture du contrat de travail du salarié ?
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du I de l'article 3 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), codifiées à l'article 80 duodecies du code général des impôts, l'ensemble des indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social constituent une rémunération imposable, sauf exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées. En application du premier alinéa du 1 de l'article précité qui vise les indemnités versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi est exonérée d'impôt sur le revenu. Le deuxième alinéa du 1 du même article prévoit que cette fraction ne peut être inférieure, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) fixé à l'article 885 U du code général des impôts, ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la rupture de son contrat de travail est intervenue. Lorsque le versement de l'indemnité afférente à un même licenciement s'effectue sur deux années civiles successives, il doit être fait masse de l'ensemble des versements afin d'apprécier les limites mentionnées ci-dessus à la date de la rupture du contrat de travail, qui s'entend pour l'application de l'article 80 duodecies de celle de la fin de ce contrat, c'est-à-dire lorsque le salarié reçoit de l'employeur son certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformément aux dispositions des articles L. 122-16 et L. 122-17 du code du travail.
RPR 11 REP_PUB Bretagne O