FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42537  de  Mme   Idrac Anne-Marie ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1249
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3392
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  auxiliaires de puériculture
Analyse :  compétences. médicaments. administration
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la circulaire relative à la distribution des médicaments aux personnes prises en charge dans le cadre de l'aide à domicile ou au sein d'un établissement social ou médico-social. Si les termes de cette circulaire paraissent clairs pour ce qui concerne la possibilité pour les aides-soignantes d'un service de soins infirmiers à comicile, ceux-ci semblent plus flous en ce qui concerne la distribution des médicaments dans le cadre des crèches collectives familiales. Elle n'est pas sans ignorer que la distribution des médicaments dans ce type d'établissement pose un certain nombre de problèmes d'organisation et de fonctionnement. Elle lui serait particulièrement reconnaissante de lui faire connaître sa lecture de cette circulaire et notamment de lui préciser si les auxiliaires de puériculture et les assistantes maternelles peuvent être considérées comme des « tiers » aidant à accomplir les actes de la vie quotidienne.
Texte de la REPONSE : La circulaire DGS/DAS n° 99/320 du 4 juin 1999 a défini les règles de la distribution des médicaments. Cette circulaire traduit un avis du Conseil d'Etat rendu le 9 mars 1999. La Haute Assemblée a dans cet avis distingué plusieurs situations, et estimé que l'aide à la prise d'un médicament n'était pas un acte médical relevant de l'article L. 372 du code de la santé publique mais un acte de la vie courante lorsque la prise d'un médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative du malade ou de sa famille et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficulté particulière ni ne nécessite un apprentissage. Cette circulaire suppose que les médicaments aient été prescrits par un médecin qui aura apprécié si le mode de prise nécessite ou non l'intervention du professionnel infirmier. L'aide à la prise de médicaments peut en conséquence concerner les enfants accueillis en établissements ou services accueillant des enfants de moins de six ans, les auxiliaires de puériculture et les assistantes maternelles étant considérées comme des tiers aidant à accomplirles actes de la vie courante. En revanche, si le médecin estime nécessaire l'intervention de l'infirmière-puéricultrice ou si le mode de prise présente des difficultés particulières ou nécessite un apprentissage, il ne s'agit plus d'aide à la prise de médicaments mais d'administration de médicaments au sens de l'article 4 du décret n° 93-245 du 25 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O