FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42576  de  M.   Lanfranca Claude ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1414
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  4027
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  huissiers
Analyse :  actes. tarification. débiteurs. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Claude Lanfranca attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le tarif des huissiers. Il lui rappelle que la loi n° 91-650 du 7 juillet 1991 prévoit qu'en principe, quand un jugement est exécutoire, les charges d'huissier sont à charge du débiteur et que l'application de cette règle aboutit parfois à alourdir la dette du débiteur qui, de bonne foi, ne peut payer, d'autant que le créancier peut se permettre de multiplier les recours à un huissier. Sans remettre en cause l'équilibre d'une loi dont le principe est de laisser à la charge des créanciers les sommes dues aux officines de gestion des dettes et sans ignorer le fait que certains créanciers peuvent se trouver dans des situations aussi difficiles que les débiteurs, il souhaiterait savoir s'il était possible d'imaginer un assouplissement de cette règle pour éviter de placer en situation de surendettement le débiteur qui n'a rien à se reprocher.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a été modifié par la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999, de manière à permettre, dans certains cas, la perception d'un droit proportionnel à la charge du créancier. Cette disposition prend en considération la situation des débiteurs, souvent impécunieux, en évitant de faire peser automatiquement sur eux seuls la totalité des frais. Elle permet, en outre, de reconnaître, au plan financier, la fonction dévolue aux huissiers de justice en matière de procédures civiles d'exécution par la loi du 9 juillet 1991. Elle donne, enfin, une base légale stable à la rémunération des huissiers de justice. Elle sera suivie d'un décret qui limitera sensiblement le champ d'application de ce droit proportionnel au regard de ce qui était initialement prévu par l'article 10 du décret n° 96-1050 du 12 décembre 1996 annulé par le Conseil d'Etat. Notamment, les créanciers prud'homaux et d'aliments seront exemptés du paiement du droit proportionnel ; la rémunération maximale de l'huissier de justice, au titre de ce droit, sera ramenée de 21 000 francs à 10 500 francs ; la perception du droit proportionnel sera limitée aux seuls cas où l'huissier de justice est expressément mandaté pour recouvrer ou encaisser des créances ; enfin, ce droit sera exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires.
SOC 11 REP_PUB Limousin O