Texte de la QUESTION :
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Si le développement de l'intérim correspond aux besoins de l'économie et connaît aujourd'hui un regain considérable, son application est cependant contrariée par la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. La seconde loi sur les 35 heures oblige en effet à un repos complémentaire, auquel sont peu intéressés les intérimaires qui ont généralement bien du temps hors les périodes de mission. Une solution serait certainement le paiement des heures supplémentaires pour ces salariés - solution à laquelle semblent d'ailleurs favorables patronat et syndicats. Mais cette proposition se heurte à un nouveau problème qui est le suivant : le salarié intérimaire placé dans une entreprise dont le temps de travail est toujours de 39 heures hebdomadaires, ne sera rémunéré pour les heures supplémentaires seulement à partir de la quarantième heure, alors que l'intérimaire en mission dans une entreprise assujettie aux 35 heures percevra une bonification à partir de la trente-sixième heure. Ce point particulier ne figurant pas dans les textes votés récemment, M. François Colcombet demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui préciser si des règles communes à l'ensemble des intérimaires seront bientôt établies afin que ces salariés souvent en situation précaire ne soient de nouveau défavorisés.
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Texte de la REPONSE :
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Il est tout d'abord rappelé à l'honorable parlementaire que l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail aux salariés intérimaires doit se faire dans le cadre des principes généraux applicables au travail temporaire, au nombre desquels figure le principe posé par l'article L. 124-4-6, selon lequel l'entreprise utilisatrice est, pendant la durée des missions, responsable des conditions d'exécution du travail, parmi lesquelles figure notamment la durée du travail. Il résulte de cette disposition que la situation du travailleur intérimaire au regard de la législation relative à la durée du travail et aux 35 heures est fonction de la situation de l'entreprise auprès de laquelle il est mis à disposition, conformément d'ailleurs au principe de l'égalité de traitement entre les salariés des entreprises utilisatrices et les salariés intérimaires travaillant dans ces entreprises. Par suite, si l'entreprise utilisatrice est d'ores et déjà soumise à la durée légale de 35 heures, le salarié intérimaire bénéficiera de tous les droits qui s'attachent à une telle situation. En conséquence, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la bonification prévue par l'article L. 212-5 du code du travail, ainsi qu'aux majorations prévues par le même article. Par ailleurs, lorsque l'entreprise utilisatrice a conclu une convention ou un accord de modulation du temps de travail en application de la loi du 19 janvier 2000 précitée, cette convention ou cet accord collectif peut prévoir expressément que ces dispositions soient applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire (art. L. 212-8, alinéa 10, du code du travail) ; dans ce cas, la convention ou l'accord prévoit des modalités spécifiques d'application à cette catégorie de salariés. De plus, un accord relatif à l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail aux intérimaires a été conclu le 27 mars 2000 par la majorité des partenaires sociaux de la branche. Cet accord rappelle le principe d'égalité à respecter par les entreprises dans lesquelles les intérimaires sont mis à disposition. Il précise la portée de ce principe, notamment au regard de l'organisation de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, des garanties prévues par la loi pour les salariés payés au SMIC, et quant au mode de paiement des heures supplémentaires et au recours au compte épargne-temps. Enfin, s'agissant de la difficulté plus précisément évoquée par l'honorable parlementaire, relative à l'impossibilité éventuelle, pour les travailleurs temporaires, de pouvoir bénéficier des bonifications sous forme de repos - en cas d'heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures -, compte tenu de la durée trop courte des missions, il est indiqué que la circulaire d'application de la loi du 19 janvier 2000, en date du 3 mars dernier, précise que, dans ce cas, il est possible de se référer au dernier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail relatif aux conséquences de la rupture du contrat de travail ; le salarié intérimaire, dont le contrat s'achève avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice d'un montant équivalent.
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