Texte de la REPONSE :
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La régime de la responsabilité des exploitants miniers en raison de dommages causés par leur activité présente ou passée à des ouvrages publics est le même que celui qui s'applique en cas de dommages causés à des biens privés. Aux termes de l'article 75-1 du code minier, « l'exploiteur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère ». Cette disposition, qui pose le principe de la présomption de responsabilité de l'exploitant minier, reprend la jurisprudence établie au milieu du 19e siècle par la cour de cassation. Le responsable ne peut se dégager de cette présomption de responsabilité qu'en cas de force majeure ou en prouvant que le dommage est imputable à la victime ou à un tiers. L'exploitant ne pourrait s'exonérer de sa présomption de responsabilité du seul fait que l'ouvrage public a été édifié alors que l'exploitation minière préexistait. Mais sa responsabilité pourrait être dégagée s'il établit que l'ouvrage a été construit en toute connaissance de cause. Toute décision sur ce point relève de la compétence des tribunaux.
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