Texte de la QUESTION :
|
M. Christian Martin souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 relative à l'amélioration de la décentralisation qui avait pour fondement de faciliter la coopération intercommunale en lui donnant notamment de nouvelles possibilités d'action et des conditions d'intervention plus souples pour les communes intéressées. Pourtant, cette volonté n'est pas toujours traduisible dans les faits au regard des diverses réglementations existantes (code général des collectivités territoriales, code des marchés publics, nouvelle instruction comptable M 14, directives européennes,...), dont les applications combinées débouchent parfois sur une impossibilité de faire. Il en est notamment ainsi pour les syndicats d'électricité dont les adhérents souhaitent obtenir des interventions dans des domaines relevant de leur maîtrise d'ouvrage tel que l'éclairage public par exemple. Les possibilités d'intervention sont en ce cas réduites soit à un transfert de compétences (celui-ci, même optionnel et limité du fait de l'appartenance de ces infrastructures aux biens affectés à la circulation terrestre, propriété de droit des communes, représente néanmoins un abandon permanent de prérogatives locales toujours difficile à décider), soit à un mandat de maîtrise d'ouvrage (celui-ci, exercé dans le seul et strict cadre de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public, nécessite au coup par coup une lourde contractualisation qui, parfaitement justifiable entre deux collectivités « étrangères », semble cependant inadaptée entre un syndicat et ses adhérents dont les rapports sont très précisément et très réglementairement prédéfinis). Ces dispositions entraînent des difficultés, voire des dysfonctionnements, dans les opérations menées par les syndicats, tout particulièrement dans celles relatives aux multi-réseaux tels que les lotissements d'habitations et industriels ou les effacements de réseaux dans les bourgs qui sont de plus en plus encouragés par ailleurs. La présence de plusieurs maîtres d'ouvrage et de leurs entreprises attributaires autour du même ouvrage génère des difficultés d'élaboration des projets, puis de coordination de travaux et de sécurité, ainsi que des retards et des surcoûts préjudiciables à l'ensemble de la collectivité. A ce jour, les dispositions réglementaires existantes ne semblent pas permettre, de façon simple et efficace, le regroupement des maîtrises d'ouvrage et, par là, la globalisation des moyens, tant pour des appels à la concurrence, source de profitabilité pour tous, que pour l'exécution proprement dite des travaux. Les mêmes contraintes s'appliqueraient à de nombreux syndicats intercommunaux ou communautés de communes, en particulier pour les syndicats intercommunaux d'adduction d'eau potable. En conséquence, il lui demande s'il est prévu de modifier la législation actuellement en vigueur pour éviter les difficultés existantes.
|
Texte de la REPONSE :
|
La question écrite aborde divers problèmes touchant à la coopération intercommunale, aux relations entre l'établissement public de coopération intercommunale et les communes membres dans le cadre de la loi « maîtrise d'ouvrage publique » et enfin à l'organisation d'une comaîtrise d'ouvrage entre communes ou établissements publics de coopération intercommunale. La réponse ci-après les examine successivement. S'agissant de la coopération intercommunale, il convient de rappeler qu'un syndicat intercommunal est une personne morale de droit public soumise, en tant que telle, à l'ensemble des règles de droit public dans lesquelles doit s'inscrire sa mission. Parmi ces règles figure le principe de spécialité. Un syndicat intercommunal ne peut ainsi se livrer qu'aux activités qui lui ont été assignées par son texte fondateur, en l'occurrence les statuts. La détermination des compétences d'un syndicat procède d'une décision de transfert de certaines des compétences des communes. Le syndicat investi des compétences communales les exerce directement sans avoir besoin d'en référer préalablement aux communes. Celles-ci sont d'ailleurs dessaisies des compétences déléguées. Il s'agit là du mode de fonctionnement « classique » de tout établissement public de coopération intercommunale. En dehors de tout transfert de compétences, il est possible qu'une commune délègue à un établissement public de coopération intercommunale dans le cadre de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique, le soin de réaliser en son nom et pour son compte une opération relevant et restant de la compétence communale. Il s'agit pour la commune de confier à d'autres intervenants un certain nombre d'actes liés à la réalisation de travaux immobiliers notamment. La délégation d'attributions de maîtrise d'ouvrage suppose la passation d'une convention entre la commune maître d'ouvrage et le mandataire qu'elle a choisi. Que la commune soit membre ou non de l'établissement public de coopération intercommunale est indifférent quant à la procédure et aux conditions dont relève le mandat. Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale est soumise, au regard de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique, aux mêmes règles que celles régissant les relations entre l'établissement public de coopération intercommunale et les communes extérieures à lui. S'agissant du regroupement de maîtrise d'ouvrage, il n'est pas actuellement réglé par les textes. L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés liées à l'absence de dispositif permettant d'organiser un comaîtrise d'ouvrage. Ce problème est important. Son règlement nécessite l'intervention d'une disposition législative pour laquelle une étude est actuellement en cours.
|