FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 42611  de  M.   Santini André ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1377
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4522
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  biens professionnels
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Santini attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la qualification fiscale des indemnités perçues au titre du mandat de conseiller régional. En effet, en application de l'article 885-0-1/ du code général des impôts, seules peuvent être qualifiées de biens professionnels les parts ou actions de la société dans laquelle le redevable exerce l'une des fonctions prévues à cet article et dont la rémunération représente plus de la moitié de ses revenus annuel professionnels au titre desquels il a été soumis à l'impôt sur le revenu. Aux termes du I de l'article 204-0 bis du code général des impôts, l'indemnité de fonction perçue par l'élu local est soumise à une retenue à la source libératrice de l'impôt sur le revenu. Toutefois, conformément au III dudit titre, tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. C'est pourquoi, il lui demande si le fait de pouvoir opter à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires induit la prise en compte dans les revenus annuels professionnels aux fins de pouvoir bénéficier de l'exonération des biens professionnels prévue à l'article 885-0-1/ du code général des impôts ou permet la non-prise en compte desdites indemnités dans le total de la rémunération perçue.
Texte de la REPONSE : Il est admis que l'exercice d'un mandat électif, quel que soit le montant des indemnités perçues à ce titre et son importance par rapprot au revenu professionnel, ne fait pas obstacle à l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens affectés à l'exercice de l'activité professionnelle à titre individuel ou dans le cadre d'une société. En conséquence, les indemnités ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du seuil de 50 % prévu à l'article 885 O bis 1/ du code général des impôts.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O